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05/06/2018 | FRANCE | N°16LY02775

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 16LY02775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 15 juin 2013 par le maire de Chens-sur-Léman et relatif à leur terrain situé au lieu-dit "vers le marais", ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1306078 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire e

n réplique enregistrés les 29 juillet 2016 et 23 novembre 2017, Mme D..., venant aux droits de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 15 juin 2013 par le maire de Chens-sur-Léman et relatif à leur terrain situé au lieu-dit "vers le marais", ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1306078 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juillet 2016 et 23 novembre 2017, Mme D..., venant aux droits de son époux et représentée par la Selarl Delsol Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2016 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 15 juin 2013 et la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre ;

3°) d'enjoindre au maire de Chens-sur-Léman de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chens-sur-Léman la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le certificat en litige procédait d'une erreur d'appréciation ;

- le certificat d'urbanisme du 15 juin 2013 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article A. 410-5 du code de l'urbanisme ;

- le certificat d'urbanisme du 15 juin 2013 méconnaît l'autorité s'attachant au jugement du 10 novembre 1998 qui a considéré que leur terrain relevait d'un espace urbanisé ;

- le maire de Chens-sur-Léman ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas directement opposables dès lors que la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ;

- la parcelle litigieuse se trouve dans un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et, contrairement à ce qui est exposé en défense, les constructions envisagées sont situées en continuité d'un village existant ;

- l'arrêté du 15 juin 2013 est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2016 et 17 janvier 2018, la commune de Chens-sur-Léman, représentée par la SCP Pianta et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme font obstacle à la réalisation des constructions projetées, qui ne sont pas situées en continuité avec un village ou une agglomération existants.

La clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2018 par une ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour Mme D... ;

1. Considérant que, propriétaires en indivision des parcelles cadastrées Section OC ns° 308, 309 et 885 situées, à Chens-sur-Léman, au lieu-dit "vers le marais", M. et Mme A... D...ont sollicité un certificat d'urbanisme en vue de la réalisation sur ce terrain de deux constructions à usage d'habitation ; qu'en réponse à cette demande, le maire de Chens-sur-Léman leur a délivré, le 15 juin 2013 et sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme faisant état de ce que l'opération envisagée n'était pas réalisable du fait de la localisation de son terrain d'assiette en dehors des espaces urbanisés ; que, venant également aux droits de son époux décédé, Mme D... relève appel du jugement du 28 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre cette décision ;

Sur la régularité du jugement du 26 mai 2016 :

2. Considérant qu'en écartant, par les motifs circonstanciés qu'ils ont retenus au point 10 de leur jugement, le moyen selon lequel la décision en litige méconnaissait les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, répondu au moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme en litige procédait d'une erreur d'appréciation ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 15 juin 2013 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) / III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A. 410-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; b) L'état des équipements publics existants ou prévus./ Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours " ; que le certificat d'urbanisme en litige fait état des circonstances de fait pour lesquelles, compte tenu des caractéristiques de son terrain d'assiette, le projet de construction envisagé n'est pas réalisable au regard des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les exigences du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont directement applicables aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol ; qu'il incombe ainsi à l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale de vérifier, lorsque son terrain d'assiette se trouve dans la bande littorale mentionnée à cet article, que l'opération envisagée ne se situe pas " en dehors des espaces urbanisés ", alors même que, comme en l'espèce, le plan local d'urbanisme applicable dans la commune a ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe son terrain d'assiette ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien de sa demande d'annulation, Mme D... se prévaut de l'appréciation que le tribunal administratif de Grenoble a déjà portée sur la localisation du terrain en litige dans un espace urbanisé lorsque, par son jugement du 10 novembre 1998 devenu définitif, il a statué au regard du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sur le recours dirigé contre un précédent certificat d'urbanisme délivré pour ce même terrain le 25 août 1997 ; que la présente requête, par laquelle Mme D... poursuit l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré en 2013 selon lequel le projet de construction soumis à l'autorité administrative n'est pas réalisable, a cependant un objet différent de celui du litige qu'a tranché le tribunal administratif en 1998 en rejetant le déféré préfectoral dirigé contre le certificat d'urbanisme de 1997 déclarant que son terrain d'assiette était constructible ; que les motifs de ce jugement de 1998 ne sauraient ainsi s'imposer avec l'autorité de chose jugée dans le présent litige ; que le moyen selon lequel cette autorité a été méconnue doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si l'habitat a pu se développer dans le quartier périphérique dit de Chens le Pont dont il relève, notamment aux abords de la partie agglomérée de la commune suisse d'Hermance à environ 500 m de laquelle il se trouve cependant et de la route départementale qui y mène, il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige, d'une superficie approximative d'1,3 ha et constitué pour l'essentiel de la parcelle non bâtie et partiellement boisée n° 309, se situe au sein d'un ensemble de terrains dont le caractère naturel demeure, bordé à l'est par la route d'Hermance, riverain du lac Léman et qui, n'étant pas caractérisé, malgré la présence de constructions espacées et d'installations sportives, par un nombre et une densité significatifs de constructions, ne saurait ainsi être regardé comme un espace urbanisé au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de Chens-sur-Léman a pu légalement considérer, pour délivrer le certificat en litige, que le projet de construction de M. et Mme D... ne pouvait y être autorisé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme du 15 juin 2013, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Chens-sur-Léman, qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chens-sur-Léman au titre des frais exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et les conclusions de la commune de Chens-sur-Léman au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la commune de Chens-sur-Léman.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2018.

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N° 16LY02775

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02775
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-05;16ly02775 ?
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