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05/06/2018 | FRANCE | N°16LY02290

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 16LY02290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme du 27 novembre 2014 par lequel le maire de Chens-sur-Léman a indiqué que le terrain faisant l'objet de la demande de certificat ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée.

Par un jugement n° 1502894 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6

juillet et 26 octobre 2016, Mme B..., représentée par la Selarl A...Dubouloz Coffy, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme du 27 novembre 2014 par lequel le maire de Chens-sur-Léman a indiqué que le terrain faisant l'objet de la demande de certificat ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée.

Par un jugement n° 1502894 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 26 octobre 2016, Mme B..., représentée par la Selarl A...Dubouloz Coffy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2016 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 27 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chens-sur-Léman la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la parcelle en cause se trouve dans un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- le maire de Chens-sur-Léman ne pouvait, sans méconnaître sa propre compétence ni le principe de proportionnalité, instituer sur les terrains en cause une nouvelle coupure d'urbanisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2016, la commune de Chens-sur-Léman, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2018 par une ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour Mme B..., ainsi que celles de Me D... pour la commune de Chens-sur-Léman ;

1. Considérant que Mme B... est propriétaire en indivision des parcelles cadastrées Section OC n° 1911 à 1918 d'une superficie d'environ 3 400 m², situées à Chens-le-Pont, sur le territoire de la commune de Chens-sur-Léman ; qu'en réponse à une demande de certificat d'urbanisme portant sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur ces terrains, le maire de Chens-sur-Léman a, le 27 novembre 2014 et sur le fondement des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, délivré un certificat faisant état de ce que le terrain en cause ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée du fait de sa localisation en dehors des espaces urbanisés ; que Mme B... relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) / III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. " ;

3. Considérant que si l'habitat a pu se développer dans le quartier périphérique dit de Chens-le-Pont dont elles relèvent, notamment aux abords de la partie agglomérée de la commune suisse d'Hermance à plus de 500 m de laquelle elles se trouvent cependant et de la route départementale qui y mène, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, qui ne sont elles-mêmes pas bâties, se situent au sein d'un ensemble plus vaste de terrains dont le caractère naturel demeure, bordé à l'est par la route d'Hermance, riverain du lac Léman et qui, n'étant pas caractérisé, malgré la présence de constructions espacées et d'installations sportives, par un nombre et une densité significatifs de constructions, ne saurait ainsi être regardé comme un espace urbanisé au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de Chens-sur-Léman a pu légalement considérer, pour délivrer le certificat en litige, que le projet de construction faisant l'objet de la demande qui lui était soumise ne pouvait y être autorisé ;

4. Considérant que Mme B... fait également valoir qu'en délivrant le certificat d'urbanisme en litige pour le motif qu'elle conteste, le maire de Chens-sur-Léman a, dans la perspective de restituer un caractère naturel au secteur en cause, méconnu sa propre compétence ainsi que le principe de proportionnalité ; qu'en vue de la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, il incombe toutefois à l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale de vérifier, lorsque son terrain d'assiette se trouve dans la bande littorale mentionnée à cet article, que l'opération envisagée ne se situe pas " en dehors des espaces urbanisés " ; qu'en délivrant le certificat d'urbanisme critiqué, le maire de Chens-sur-Léman, s'il a fait à tort référence à une coupure d'urbanisation identifiée par le Schéma de cohérence territoriale du Chablais, s'est borné à porter son appréciation quant à la situation du terrain en cause au regard des prévisions de la loi ; que le moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Chens-sur-Léman, qui n'est pas partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Chens-sur-Léman au titre des frais exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Chens-sur-Léman la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Chens-sur-Léman.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2018.

4

N° 16LY02290

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02290
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : FAVRE-DUBOULOZ-COFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-05;16ly02290 ?
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