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29/05/2018 | FRANCE | N°16LY03511

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 16LY03511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société de Biens et d'Investissements (SBI) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Firminy a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de deux lots à bâtir sur un tènement immobilier situé sur la commune de Firminy, allée de la Chazelière, parcelles cadastrées section BB ns° 137, 138 et 139, d'une superficie de 1330 m².

Par un jugement n° 13008257 du 27 septembre 2016, le

tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 15 juillet 2013, a enjoint au ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société de Biens et d'Investissements (SBI) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Firminy a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de deux lots à bâtir sur un tènement immobilier situé sur la commune de Firminy, allée de la Chazelière, parcelles cadastrées section BB ns° 137, 138 et 139, d'une superficie de 1330 m².

Par un jugement n° 13008257 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 15 juillet 2013, a enjoint au maire de la commune de Firminy de délivrer à la société SBI un certificat de permis tacite dans le délai de quinze jours et a condamné la commune à verser à la société SBI une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, qui n'a pas été communiqué, enregistrés le 19 octobre 2016 et le 12 avril 2018, la commune de Firminy, représentée par la SELARL BLT droit public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de la société SBI ;

3°) de mettre à la charge de la société SBI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision en litige était une décision de retrait d'un permis d'aménager implicite né le 15 juillet 2013 ; en effet, la date du 15 avril 2013, figurant sur le récépissé de dépôt en mairie du dossier de la demande, doit être écartée comme entachée d'erreur de plume au profit de la date du 17 juillet 2013, telle qu'inscrite au registre des actes de la collectivité, qui seule fait foi pour l'enregistrement effectif de la demande, pour l'instruction ainsi que pour la décision de refus ;

- si la décision contestée vaut retrait du permis du permis d'aménager tacite, elle n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, puisque la société SBI avait déjà été informée de l'intention de la commune de refuser le projet après plusieurs réunions organisées entre ses représentants et ceux de la commune ; les éventuelles observations de la société SBI n'auraient eu aucune conséquence sur son refus ;

- si la décision en litige est considérée comme une décision de rejet, elle est suffisamment motivée par référence aux dispositions du PLU applicables méconnues par le projet et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2017, la société SBI, représentée par la société CJA public Chavant-Mouseghian-A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

- d'enjoindre au maire de Firminy de lui délivrer un certificat de permis tacite, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

- de mettre à la charge de la commune de Firminy le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2018 par ordonnance du 15 janvier 2018.

Par lettre 9 avril 2018, la commune de Firminy a été invitée à justifier de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-1 code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la commune de Firminy, ainsi que celles de Me A... pour la société SBI ;

1. Considérant que par un arrêté du 15 juillet 2013, notifié le 17 juillet suivant, le maire de Firminy a refusé de délivrer un permis d'aménager à la société de Biens et d'Investissements (SBI) pour la réalisation d'un lotissement de deux lots à bâtir sur un tènement situé allée de la Chazelière, constitué des parcelles cadastrées section BB ns° 137, 138 et 139 d'une superficie de 1330 m² ; que la commune de Firminy relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis d'aménager du 15 juillet 2013 et lui a enjoint de délivrer à la société SBI un certificat de permis d'aménager tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

3. Considérant que si ces dispositions n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui relève appel d'un jugement ayant annulé un refus de délivrer un permis d'aménager de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement annulé, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation a été reconnu ; qu'il en est ainsi dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence d'un permis d'aménager tacite et annulé, pour ce motif, la décision de refus ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R. 600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire ;

4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la société SBI, l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le maire de Firminy lui a refusé le permis d'aménager qu'elle avait sollicité ; que pour prononcer cette annulation et enjoindre à l'autorité administrative de délivrer un certificat de permis tacite, le tribunal a jugé que la société SBI était titulaire d'un tel permis ; qu'ainsi, la requête par laquelle la commune de Firminy demande l'annulation de ce jugement tend à la remise en cause de ce droit à construire reconnu par le tribunal administratif et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à la société SBI conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que cette notification n'a pas été effectuée dans le délai de quinze jours suivant l'introduction de la requête imparti par ces dispositions à peine d'irrecevabilité ; qu'ainsi, la requête de la commune de Firminy est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la société SBI à fins d'injonction :

5. Considérant que les premiers juges ont déjà enjoint au maire de Firminy de délivrer un certificat de permis tacite à la société SBI ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de la commune de Firminy, n'implique pas d'autre mesure d'exécution ;

Sur la contribution pour l'aide juridique et les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les conclusions de l'intimée tendant à ce que la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée en première instance soit mise à la charge de la commune de Firminy au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, les premiers juges ayant déjà mis ce remboursement à la charge de la commune ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Firminy demande au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance d'appel, soit mise à la charge la société SBI, qui n'est pas partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Firminy le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SBI ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Firminy est rejetée.

Article 2 : La commune de Firminy versera à la société SBI la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SBI est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Firminy et à la société SBI.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2018.

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N° 16LY03511

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03511
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-29;16ly03511 ?
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