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29/05/2018 | FRANCE | N°16LY01671

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 16LY01671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a présenté au tribunal administratif de Lyon deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 par lequel le maire de Marlhes a délivré un permis d'aménager à l'office public d'habitat (OPH) Loire Habitat pour la réalisation d'un lotissement de sept lots sur un terrain situé route du Rozet, ainsi que de la décision du 21 décembre 2012 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à l'annulation du permis modificatif tacitement accordé par le maire

de la commune de Marlhes à l'OPH Loire Habitat le 7 février 2015.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a présenté au tribunal administratif de Lyon deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 par lequel le maire de Marlhes a délivré un permis d'aménager à l'office public d'habitat (OPH) Loire Habitat pour la réalisation d'un lotissement de sept lots sur un terrain situé route du Rozet, ainsi que de la décision du 21 décembre 2012 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à l'annulation du permis modificatif tacitement accordé par le maire de la commune de Marlhes à l'OPH Loire Habitat le 7 février 2015.

Par un jugement n° 1302108-1503660 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a joint ces deux demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 mai 2016, des mémoires enregistrés les 5 octobre 2017 et 25 octobre 2017 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, M. D... C..., représenté par la SELARL Reflex droit public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2016 ;

2°) d'annuler le permis d'aménager du 18 septembre 2012 et le permis d'aménager modificatif tacite du 7 février 2015 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir en qualité de voisin immédiat du projet ;

- le dossier de demande est incomplet en l'absence de l'étude globale environnementale exigée par l'orientation d'aménagement applicable au secteur "L'Orme entrée Nord Est" de la zone AUa, à laquelle ne saurait être assimilée la notice succincte produite dans le dossier de demande de permis modificatif ;

- le projet méconnaît cette orientation d'aménagement ;

- le projet méconnaît l'article DG8 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- le projet méconnaît l'article R. 123-6 alinéa 2 du code de l'urbanisme, dans la mesure où les orientations d'aménagement applicables au secteur subordonnaient l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUa à l'aménagement de voirie correspondant à l'emplacement réservé n° 1 traversant l'intégralité de la zone, alors que le projet prévoit seulement la réalisation d'une partie de la voie sur les parcelles cadastrées section E n° 739, 741 et 742 ;

- le règlement de la zone AUa ouvrant à l'urbanisation un secteur couvert par une zone humide, en ce qu'il ne comporte aucune prescription propre à réduire le rejet des eaux pluviales, est incompatible avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Loire Rhône-Alpes, en violation de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ;

- la zone AUa a été délimitée en discontinuité d'urbanisation, en méconnaissance du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

- l'application du classement antérieur doit être écartée, pour le même motif ;

- il y a ainsi lieu d'appliquer le règlement national d'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés le 7 juillet 2016 et le 7 novembre 2017, l'office public de l'habitat (OPH) du département de la Loire, représenté par la SELARL Chavent-Mouseghian-B..., conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. C...ne justifie pas de son intérêt à agir ;

- le requérant, qui n'invoque pas la méconnaissance de dispositions pertinentes du document d'urbanisme remises en vigueur, ne peut se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité du PLU ; le moyen est en tout état de cause infondé ;

- l'article DG8 du PLU ne trouve pas à s'appliquer à la voie de desserte du lotissement ; le moyen tiré de sa méconnaissance est ainsi inopérant ;

- les autres moyens soulevés sont infondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2016 et le 25 octobre 2017, la commune de Marlhes, représentée par la SELARL BLT droit public, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité du PLU et de la méconnaissance de son article DG8 sont inopérants et les autres moyens sont infondés ;

- à titre subsidiaire, la demande de M. C... est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir du requérant.

La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 janvier 2017 par une ordonnance du 21 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me E... pour M. C..., celles de Me B... pour l'OPH Loire Habitat, ainsi que celles de Me A... pour la commune de Marlhes ;

1. Considérant que, par un arrêté du 18 septembre 2012, le maire de la commune de Marlhes a délivré un permis d'aménager à l'office public d'habitat (OPH) Loire Habitat pour la réalisation d'un lotissement portant sur l'aménagement de sept lots sur des parcelles cadastrées section E n° 593, 152 et 158, d'une superficie totale de 5707 m² ; que, le 7 février 2015, un permis modificatif concernant le même projet est intervenu tacitement au bénéfice de l'OPH Loire Habitat ; que M. C... relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces permis ;

Sur l'intérêt pour agir de M. C... :

2. Considérant, d'une part, que le permis d'aménager dont M. C... demande l'annulation autorise l'aménagement de sept lots, dont six lots à bâtir, sur des parcelles qui sont séparées du lotissement dans lequel il réside, situé à environ 200 m à l'ouest du projet, par un terrain communal de sports et de loisirs d'une longueur d'environ quatre-vingt-quinze mètres bordé d'un rideau d'arbres sur son côté est ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de cette configuration des lieux et de la nature du projet de l'OPH Loire Habitat destiné à des constructions à usage d'habitation qui n'excéderont pas un étage sur rez-de-chaussée et une hauteur de six mètres depuis le niveau du terrain naturel, que le requérant pourrait avoir une vue directe sur l'une des constructions du futur lotissement ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que ce projet impacterait négativement le ruissellement des eaux ou les conditions de circulation dans le quartier, compte tenu de son ampleur limitée ;

3. Considérant, d'autre part, que le requérant, dont le bail rural a été résilié le 9 décembre 2000, ne saurait invoquer sa qualité d'ancien exploitant agricole des terrains d'assiette du projet pour justifier, à la date de l'introduction de sa demande devant le tribunal, le 22 février 2013, d'un intérêt pour agir ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, ainsi que l'OPH Loire Habitat et la commune de Marlhes le font valoir, que M. C... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis d'aménager et le permis modificatif en litige ; que M. C... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Marlhes ou de l'OPH Loire Habitat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Marlhes, d'une part, et à l'OPH Loire Habitat, d'autre part ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Marlhes, d'une part, et à l'OPH Loire Habitat, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la commune de Marlhes et à l'office public d'habitat Loire Habitat.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2018.

2

N° 16LY01671

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01671
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL REFLEX DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-29;16ly01671 ?
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