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17/05/2018 | FRANCE | N°17LY02617

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17LY02617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 juillet 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1608510 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistr

ée le 6 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 juillet 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1608510 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 21 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision, tout comme celle portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par l'appelante n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux.

1. Considérant que Mme C..., de nationalité azerbaïdjanaise, relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 21 juillet 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle déclare avoir la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible et notamment l'Arménie ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

3. Considérant que Mme C..., née le 26 mars 1989, de nationalité azerbaïdjanaise, est entrée irrégulièrement en France le 26 mars 2009 avec l'homme qu'elle a épousé religieusement en Ukraine le 27 décembre 2008 ; que le 2 décembre 2009, elle a donné naissance à un premier enfant puis à un second le 16 avril 2016 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2011 ; qu'elle a fait l'objet d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Rhône le 26 août 2011 ; que sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé été rejetée le 5 décembre 2014 par le préfet du Rhône, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ; que ces décisions ont été confirmées par un jugement n° 1502781 du tribunal administratif de Lyon le 17 septembre 2015 ; que le 25 janvier 2016, elle a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement cette fois, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 21 juillet 2016 ; que l'intéressée fait valoir la durée de sa présence en France, la scolarisation de son premier enfant, la naissance de son deuxième enfant le 16 avril 2016, la nationalité arménienne de son époux ainsi qu'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse dans une boulangerie ; que toutefois son époux a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du préfet du Rhône du 21 juillet 2016, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1608511 du 28 mars 2017 et un arrêt n° 17LY02615 de la cour de ce jour ; qu'elle n'établit pas que son premier enfant, âgé de moins de sept ans à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France ni que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie, en Azerbaïdjan voire même en Ukraine, où Mme et M. C...se sont mariés ; que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être, en conséquence, écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

5. Considérant que Mme C...soutient qu'étant de nationalité azerbaïdjanaise et son époux de nationalité arménienne, elle ne pourra reconstituer sa cellule familiale hors de France avec son époux et ses enfants nés en France ; que cependant, et ainsi qu'il a été dit au point 3, l'époux de M. C... a fait également l'objet d'une décision du 21 juillet 2016 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le premier enfant de l'appelante n'est âgé que de moins de 7 ans à la date de la décision en litige et son second enfant de quelques mois seulement ; que Mme C..., dont les demandes d'asile ont été rejetées, de même que celles de son époux, ne démontre pas qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Azerbaïdjan, en Arménie voire même en Ukraine ; que la décision en litige n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

7. Considérant que Mme C... qui invoque la durée de sa présence en France, sa vie privée et familiale ainsi qu'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse en boulangerie ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ces conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, en conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

5

N° 17LY02617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02617
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-17;17ly02617 ?
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