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17/05/2018 | FRANCE | N°17LY02615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17LY02615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 juillet 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1608511 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 ju

illet 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 juillet 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1608511 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 21 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision, tout comme celle portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par l'appelant n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux.

1. Considérant que M. D..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 juillet 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et notamment l'Azerbaïdjan ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

3. Considérant que M. D..., né le 5 juin 1980, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France, pour la première fois, en 2001 et a déposé, sous une fausse identité, une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés du 24 novembre 2005 ; que sa nouvelle demande, déposée sous son identité actuelle, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2006, confirmée le 30 janvier 2007 par la commission de recours des réfugiés ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, prise le 15 octobre 2007 par le préfet de la Haute-Savoie, M. D... après avoir quitté la France, a épousé le 27 décembre 2008 une ressortissante azerbaïdjanaise, Mme A...E... ; qu'acompagnée de cette dernière, qui a donné naissance à un enfant le 2 décembre 2009, il est de nouveau entré le 26 mars 2009 sur le territoire français ; qu'après le rejet de sa nouvelle demande d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2010 et de sa demande de titre de séjour, par une décision du préfet du Rhône du 2 mars 2010, puis de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 avril 2011 confirmant la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la demande de titre de séjour de M. D..., présentée sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par le préfet du Rhône, par une décision du 19 décembre 2012 assortie d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que cette décision a été confirmée par un jugement n° 1301524 du tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2013 et un arrêt n° 13LY02117 du 12 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que le 21 janvier 2016, M. D... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur les mêmes fondements ; que sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 21 juillet 2016 ; que l'intéressé fait valoir la durée de sa présence en France, la scolarisation de son premier enfant, la naissance de son deuxième enfant le 16 avril 2016, la nationalité azerbaïdjanaise de son épouse ainsi qu'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien ; que toutefois, son épouse a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du préfet du Rhône du 21 juillet 2016, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1608510 du 28 mars 2017 et un arrêt n° 17LY02617 de la cour de ce jour ; qu'il n'établit pas que son premier enfant, âgé de moins de sept ans à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France ni que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie, en Azerbaïdjan, voire même en Ukraine, où M. et Mme D... se sont mariés ; que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être, en conséquence, écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

5. Considérant que M. D... soutient qu'étant de nationalité arménienne et son épouse de nationalité azerbaïdjanaise, il ne pourra reconstituer sa cellule familiale hors de France avec son épouse et ses enfants nés en France ; que cependant, et ainsi qu'il a été dit au point 3, l'épouse de M. D...a fait également l'objet d'une décision du 21 juillet 2016 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le premier enfant de l'appelant n'est âgé que de moins de 7 ans à la date de la décision en litige et son second enfant de quelques mois seulement ; que M. D..., dont les demandes d'asile ont été rejetées, de même que celles de son épouse, ne démontre pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Arménie, en Azerbaïdjan, voire même en Ukraine ; que la décision en litige n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

7. Considérant que M. D..., qui invoque la durée de sa présence en France, sa vie privée et familiale ainsi qu'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien, ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ces conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, en conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

5

N° 17LY02615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02615
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-17;17ly02615 ?
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