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17/05/2018 | FRANCE | N°16LY04063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 16LY04063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Défense de la vallée et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Foncegrive a, au nom de l'Etat, délivré à la société d'explosifs du centre-est (ECE) un permis de construire un dépôt d'explosifs sur des parcelles cadastrées section ZE n°3 et 7 à Foncegrive au lieu-dit Les Herbues, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1502694 du 23 septembre 2016, le

tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Défense de la vallée et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Foncegrive a, au nom de l'Etat, délivré à la société d'explosifs du centre-est (ECE) un permis de construire un dépôt d'explosifs sur des parcelles cadastrées section ZE n°3 et 7 à Foncegrive au lieu-dit Les Herbues, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1502694 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, l'association Défense de la vallée, l'association Collectif environnement santé Selongey 21, le groupement forestier des Groises, Mme A... C..., M. H... I..., M. et Mme F... B..., Mme J... L..., M. D... E... et M. et Mme G... E..., représentés par Me K..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 septembre 2016 ;

2°) d'annuler ce permis de construire du 28 mai 2015 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Foncegrive une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de permis de construire était insuffisant au regard des prescriptions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, quant à l'insertion dans l'environnement du projet qui implique d'importantes opérations de défrichement et quant aux modalités de raccordement aux réseaux publics et aux voies d'accès ;

- le permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu du risque accru d'incendie créé par le projet, localisé sur une crête exposée aux vents, dans un massif forestier de résineux ;

- il méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne comporte aucune information sur les conditions de desserte ou sur les types de véhicules qui desserviront le site, ni sur les conditions d'intervention des secours ou des gendarmes en cas de problème sur le site, notamment lors d'épisodes neigeux, fréquents dans le secteur ;

- il méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est implanté dans une zone totalement naturelle et que les aménagements qu'il implique portent une atteinte manifeste au paysage.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures du préfet de la Côte-d'Or devant le tribunal administratif.

La clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2017 par une ordonnance du 6 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'après enquête publique, le préfet de la Côte d'Or a, par arrêté du 7 novembre 2013 pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, autorisé la société d'explosifs du centre-est (ECE) à exploiter un dépôt de 64,25 tonnes d'explosifs sur une aire de 1,4 ha entièrement clôturée, comprenant huit dépôts de type igloo de 70 m² de 8 tonnes chacun, d'un dépôt de détonateurs de 84 m² d'une capacité de 250 kg, d'un local de dégroupage de 4 m² d'une capacité maximale temporaire de 25 kg, d'un local technique, d'une réserve d'eau incendie et d'une aire de 60 m² destinée au chargement et déchargement sur les parcelles cadastrées section ZE n° 3 et n° 7, au lieu-dit Fondriages Les Herbues , sur le territoire de la commune de Foncegrive ; que le 26 novembre 2014 la société ECE a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de ce dépôt de stockage d'explosifs ; que, par arrêté du 28 mai 2015, le maire de Foncegrive, agissant au nom de l'Etat, a délivré le permis de construire demandé ; que, par courrier du 17 juillet 2015 reçu le 23 juillet suivant, les requérants ont formé auprès du maire de Foncegrive un recours gracieux contre ce permis de construire, qui a été implicitement rejeté ; que l'association Défense de la vallée et autres relèvent appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;

Sur la légalité du permis de construire :

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel leurs moyens de première instance tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le la localisation du projet, qui implique un éloignement des zones habitées, aurait fait l'objet de réserves lors de l'instruction de la demande de permis de construire ; que ce permis est assorti de prescriptions relatives à la sécurité et à la protection contre l'incendie formulées par le service départemental d'incendie et de secours dans un avis du 7 avril 2015 qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas été rendu au regard du seul code du travail ; qu'en se bornant à faire valoir que cet avis n'examinerait pas l'aggravation des risques de feux de forêts pouvant résulter de l'implantation du projet en zone boisée, les requérants n'établissent pas que le permis de construire en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact du projet, que le projet génèrera quotidiennement une circulation de deux à cinq camions pour un tonnage global d'environ sept tonnes et que la voie d'accès au dépôt d'explosifs à créer pour relier l'installation à la voie communale n° 14 sera adaptée à cette circulation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que le projet nécessite le défrichement d'une superficie de 549 m² correspondant à l'emprise des installations dont la hauteur est limitée, qui sont implantées à l'écart des zones urbanisées et masquées par la végétation environnante ; que les huit dépôts d'explosifs de type igloo seront intégrés dans une butte de terre engazonnée, que le dépôt d'artifice et les locaux techniques comporteront des toitures-terrasses et seront revêtues d'un enduit ton pierre de finition grattée et que les réserves d'eaux pluviales et incendie seront dotées d'un liner de couleur noire leur donnant l'aspect d'un étang naturel ; que, dans ces conditions, les requérants n'apparaissent pas fondés à soutenir que le permis en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant que le permis de construire en litige a été délivré par le maire de Foncegrive au nom de l'Etat ; que, par suite, les conclusions que les requérants présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la commune de Foncegrive, qui n'est pas partie dans la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Défense de la vallée et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Défense de la vallée, premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, au ministre de la cohésion des territoires et à la société d'explosifs du centre-est.

Copie en sera adressée à la commune de Foncegrive.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

1

2

N° 16LY004063

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04063
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BOUQUET-ELKAÏM JEROME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-17;16ly04063 ?
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