Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le GAEC La Roche Parstire a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le maire de Beaufort a délivré un permis de construire un chalet à Mme D... ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1403391 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire et a mis à la charge de la commune de Beaufort le versement de la somme de 1 200 euros au GAEC La Roche Parstire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
I) Par un requête enregistrée le 21 novembre 2016 sous le n° 16LY03834, Mme A... D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande du GAEC La Roche Parstire devant ce tribunal ;
3°) d'annuler le permis de construire du 5 décembre 2013 en ce qu'il comporte une mention relative à l'établissement d'une servitude d'accès agricole sur la propriété ;
4°) de mettre à la charge du GAEC La Roche Parstire ou, à défaut, de la commune de Beaufort une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir du GAEC ;
- c'est à tort que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération approuvant le PLU a été retenu, alors que le classement du terrain d'assiette du projet en zone UA n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à bon droit que les autres moyens de la demande de première instance ont été écartés ;
- la mention relative à l'établissement d'une servitude d'accès agricole figurant dans l'arrêté encourt l'annulation dès lors qu'il n'appartient pas au maire de s'immiscer dans les relations de droit privé lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2017, le GAEC La Roche Parstire, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à demander l'annulation du permis contesté ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la délibération ayant approuvé le PLU ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tiré de ce que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 424-17, R. 431-9 et R. 431-5 du code de l'urbanisme.
II) Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016 sous le n° 16LY04010, un mémoire enregistré le 14 juin 2017 et un mémoire enregistré le 5 février 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune de Beaufort, représentée par la SELARL Adamas affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande du GAEC La Roche Parstire devant ce tribunal ;
3°) de rejeter les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de la mention relative à l'établissement d'une servitude d'accès agricole ;
4°) de mettre à la charge du GAEC La Roche Parstire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le GAEC ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation du permis en litige ;
- il ne justifie pas être représenté par un organe dûment habilité ;
- c'est à tort que l'exception d'illégalité de la délibération ayant approuvé le PLU a été retenue par les premiers juges ;
- les autres moyens du GAEC ne sont pas fondés ;
- les conclusions Mme D...tendant à l'annulation d'une mention de l'arrêté de permis de construire du 5 décembre 2013 sont irrecevables comme tardives et comme ayant le caractère de conclusions reconventionnelles dans un contentieux d'excès de pouvoir et sont, en tout état de cause, dirigées contre une mention dépourvue d'effet ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2017, le GAEC La Roche Parstire, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir et ses co-gérants ont qualité pour le représenter et ester en justice ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la délibération ayant approuvé le PLU ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tiré de ce que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 424-17, R. 431-9 et R. 431-5 du code de l'urbanisme.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2018 par une ordonnance du 15 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- les observations de Me E... pour la commune de Beaufort ;
Et après avoir pris connaissance des pièces produites en délibéré par la commune de Beaufort, enregistrées le 18 avril 2018 ;
1. Considérant que les requêtes de Mme D... et de la commune de Beaufort sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
2. Considérant que, par arrêté du 5 décembre 2013, le maire de Beaufort a délivré un permis de construire à Mme D... pour l'édification d'une maison d'habitation sur une partie de la parcelle cadastrée section K n° 1449 et sur la parcelle K n° 1093 au lieu-dit Les Carroz, classées en zone UA par le plan local d'urbanisme approuvé le 15 janvier 2009 ; que le GAEC La Roche Parstire et la commune de Beaufort relèvent appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune de Beaufort, les co-gérants du GAEC La Roche Parstire, qui sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir vis-à-vis des tiers au nom du groupement en vue de la réalisation de son objet social, justifient de leur qualité pour représenter le GAEC dans l'instance ;
4. Considérant, en second lieu, que la fin de non-recevoir opposée par Mme D... et la commune de Beaufort, selon laquelle le GAEC La Roche Parstire ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire en litige au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, doit être écartée pour les motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant que pour annuler l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Beaufort a accordé un permis de construire à Mme D... pour la réalisation d'un chalet d'habitation, le tribunal de Grenoble a fait droit au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du PLU adopté par délibération du conseil municipal du 15 janvier 2009, au motif que le classement en zone UA de la partie de la parcelle cadastrée K n° 1449 sur laquelle le projet doit être implanté, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que les requérantes font valoir que cette parcelle se situe à proximité et dans la continuité d'une zone urbanisée qui a été identifiée par le PLU de la commune comme un "secteur de finalisation de l'urbanisation existante" et que le classement en zone constructible d'une partie de la parcelle K n° 1449 n'entraîne pas de modifications substantielles pour l'exploitation du GAEC la Roche Parstire ;
7. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet se rattache à une vaste zone agricole affectée à la pâture du cheptel bovin élevé pour la production de fromage Beaufort AOC, nettement séparée, notamment par une voie, du hameau des Carroz et qui ne comporte, dans son environnement immédiat, que quelques constructions éparses ; qu'il ne ressort pas des documents produits par la commune que cette parcelle, qui ne permet d'ailleurs pas une urbanisation en continuité avec un bourg, village hameau ou groupe de constructions existants, serait incluse dans le secteur "finalisation de l'urbanisation existante" identifié au lieu-dit Les Carroz ; qu'ainsi, au regard des caractéristiques du secteur concerné, les requérantes n'apparaissent pas fondées à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation du permis de construire en litige, les premiers juges ont écarté le classement de la parcelle K n° 1449 en zone UA par le PLU de Beaufort comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et fait application du classement en zone NC résultant du plan antérieur en vertu duquel les constructions à usage d'habitation sont interdites ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions de Mme D... tendant à la suppression de la mention du permis de construire relative à l'établissement d'une servitude d'accès agricole, que Mme D... et la commune de Beaufort ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 5 décembre 2013 ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que Mme D... et la commune de Beaufort demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soient mises à la charge du GAEC La Roche Parstire, qui n'est pas partie perdante dans la présente espèce ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... la somme que le GAEC La Roche de Parstire demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D... et de la commune de Beaufort sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du GAEC La Roche Parstire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à la commune de Beaufort et au GAEC La Roche Parstire.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
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N° 16LY03834, 16LY04010
md