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17/05/2018 | FRANCE | N°16LY02254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 16LY02254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme G... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2013 par lequel le maire de Saint-Martin-en-Haut a délivré à M. B... un permis de construire modificatif portant sur la modification des ouvertures d'un bâtiment et la surélévation de sa toiture, ainsi que la décision du 27 février 2014 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1403199 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis modificatif du 6 décembre 201

3 ainsi que la décision du 27 février 2014 portant rejet d'un recours gracieux et a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme G... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2013 par lequel le maire de Saint-Martin-en-Haut a délivré à M. B... un permis de construire modificatif portant sur la modification des ouvertures d'un bâtiment et la surélévation de sa toiture, ainsi que la décision du 27 février 2014 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1403199 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis modificatif du 6 décembre 2013 ainsi que la décision du 27 février 2014 portant rejet d'un recours gracieux et a mis à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Haut une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2017, la commune de Saint-Martin-en-Haut, représentée par la SCP Maurice Riva et Vacheron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme E...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;

- les travaux projetés, qui portent sur des aménagements et des reconstructions de bâtiments existants s'inscrivant dans l'emprise au sol initiale, relèvent de l'une des exceptions prévues à l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2017, M. C... et Mme G... E..., représentés par la SCP Balas et Metral, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la surélévation du bâtiment ne constitue pas un aménagement ou une reconstruction de bâtiment existant entrant dans le champ des dérogations prévues à l'article Ub 7 du règlement du PLU ;

- les travaux projetés ne rendent pas l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues et ne sont pas étrangers aux dispositions spécifiques de l'article Ub 7 du règlement du PLU ;

- le dossier de permis de construire était incomplet en ce qu'il ne comporte pas de plan coté permettant d'apprécier la hauteur de la toiture par rapport au terrain naturel ni de document permettant d'apprécier l'insertion des travaux par rapport à l'environnement immédiat et en ce que la notice explicative comporte des inexactitudes.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2018 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la commune de Saint-Martin-en-Haut, ainsi que celles de Me D... pour M. et Mme E... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 31 octobre 2011, le maire de Saint-Martin-en-Haut a délivré à M. B... un permis de construire pour l'édification d'un garage et d'une terrasse couverte en extension d'un bâtiment existant à usage de grange ; que, le 8 février 2012, un permis de construire modificatif a été délivré au pétitionnaire en vue d'aménager cette extension en habitation ; qu'un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme a été dressé le 28 juin 2013 par un agent de la direction départementale des territoires du département du Rhône, qui a constaté que la toiture de l'extension dépassait celle prévue par la demande de permis de construire ; que, le 4 novembre 2013, M. B... a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la modification des ouvertures du bâtiment et la surélévation de la toiture de 60 cm, afin de régulariser les travaux réalisés ; que, par jugement du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. et Mme E..., voisins du projet, annulé l'arrêté du 6 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-en Haut a accordé ce permis modificatif et la décision du 27 février 2014 portant rejet du recours gracieux de M. et Mme E... ; que la commune de Saint-Martin-en-Haut relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour annuler le permis modificatif du 6 décembre 2013, les premiers juges, ont retenu que ce permis méconnaît les dispositions de l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Martin-en-Haut en écartant les arguments opposés en défense selon lesquels ces dispositions n'étaient pas applicables au projet, au motif notamment que les travaux, préalablement décrits dans le jugement, n'avaient pas le caractère de travaux d'aménagement ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article Ub 7 du règlement du PLU de Saint-Martin-en-Haut relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions dans la bande de retrait doivent s'implanter à une distance au moins égale à la demi-hauteur mesurée à la verticale du terrain. / Toutefois, cette contrainte dans la bande de retrait disparaît dans les cas suivants : / - s'il s'agit d'une construction en limites séparatives n'excédant pas 4 m. (...) / - s'il s'agit d'une construction adossée à un bâtiment voisin en limite séparative, sa hauteur en limite ne pouvant excéder la hauteur en limite du bâtiment voisin. (...) / - pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, dans l'emprise au sol initiale. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension de la grange existante est implantée en limite séparative de la propriété des époux E... sans être adossée à un bâtiment voisin situé sur ce terrain ; que les travaux projetés, qui portent notamment sur une surélévation de la toiture de 60 centimètres, affectent le gros-oeuvre et le volume du bâtiment et ne sauraient être regardés comme de simples travaux d'aménagement du bâtiment existant, tel qu'il a été autorisé par des permis de construire des 31 octobre 2011 et 8 février 2012 ; que le projet, qui excède par ailleurs 4 mètres de hauteur, n'entre ainsi dans aucune des exceptions prévues par les dispositions de l'article Ub 7 du règlement du PLU citées au point 3 ; que, par suite, le permis de construire modificatif en litige a été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Martin-en-Haut n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de son maire du 6 décembre 2013 accordant un permis de construire modificatif à M. B... et la décision du 27 février 2014 portant rejet du recours gracieux de M. et Mme E... ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Saint-Martin-en-Haut demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. et Mme E..., qui ne sont partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Haut une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martin-en-Haut est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Martin-en-Haut versera à M. et Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-en-Haut et à M. et Mme E....

Copie en sera adressée à M. F... B....

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

2

N° 16LY02254

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02254
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-17;16ly02254 ?
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