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17/05/2018 | FRANCE | N°16LY01769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 16LY01769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme G... F... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les quatre arrêtés du 26 juillet 2013 par lesquels le maire de La Terrasse a délivré à M. et Mme C... des permis de construire pour la construction de quatre maisons individuelles situées chemin des Combes ainsi que les quatre arrêtés du 15 juillet 2015 par lesquels le même maire a délivré des permis modificatifs portant sur la mise en oeuvre d'une nouvelle modalité d'évacuation des eaux pluviales.

Par

un jugement n° 1305134-1305136-1305138-1305140-1505712-1505713-1505714-1505715 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme G... F... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les quatre arrêtés du 26 juillet 2013 par lesquels le maire de La Terrasse a délivré à M. et Mme C... des permis de construire pour la construction de quatre maisons individuelles situées chemin des Combes ainsi que les quatre arrêtés du 15 juillet 2015 par lesquels le même maire a délivré des permis modificatifs portant sur la mise en oeuvre d'une nouvelle modalité d'évacuation des eaux pluviales.

Par un jugement n° 1305134-1305136-1305138-1305140-1505712-1505713-1505714-1505715 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces huit demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2016 et le 29 décembre 2017, ainsi qu'un mémoire enregistré le 8 février 2018, qui n'a pas été communiqué, M. et Mme F..., représentés par la SELARL BSV, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2016 ;

2°) d'annuler les quatre permis de construire du 26 juillet 2013 et les quatre permis modificatifs du 15 juillet 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise géotechnique des terrains d'assiette des projets afin de dire si les systèmes d'évacuation des eaux pluviales sont compatibles avec le plan de prévention des risques ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Terrasse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à demander l'annulation des permis de construire en litige, étant voisins immédiats du projet ;

- les projets architecturaux figurant aux dossiers de permis de construire ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- les demandes de permis de construire ne comportaient pas d'autorisation du service gestionnaire de la voie communale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, alors que le système d'évacuation des eaux pluviales traverse une voie ;

- les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ont été méconnues, compte tenu des risques que présente l'accès pour la sécurité publique ;

- le système d'évacuation des eaux pluviales envisagé par les permis modificatifs n'est conforme ni aux dispositions de l'article UB 4 du règlement du PLU ni aux règles fixées par le plan de prévention des risques naturels ;

- les arrêtés en litige ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que les projets prévoient un système d'infiltration des eaux pluviales sur des terrains impropres à cette infiltration, ce qui aggravera les risques dans le secteur et en créera de nouveaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, la commune de La Terrasse, représentée par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. et Mme F... devant le tribunal était irrecevable, dès lors qu'ils ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 4 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- les observations de Me E..., substituant la SELARL BSV, pour M. et Mme F..., ainsi que celles Me B... pour la commune de La Terrasse ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour la commune de La Terrasse, enregistrée le 18 avril 2018 ;

1. Considérant que, par quatre arrêtés du 26 juillet 2013, le maire de La Terrasse a délivré quatre permis de construire à M. et Mme C... en vue de la construction de quatre maisons individuelles ; que, par ordonnance du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu ces permis, après avoir relevé l'absence de raccordement des maisons projetées au réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que, le 15 juillet 2015, le maire de La Terrasse a délivré quatre permis modificatifs portant sur le système d'évacuation des eaux pluviales ; que M. et Mme F...relèvent appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces quatre permis de construire et de ces quatre permis modificatifs ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F... sont voisins immédiats du projet ; que, compte tenu de l'importance de celui-ci, qui permet la construction de quatre maisons, et de l'atteinte visuelle que subiront les intéressés, ils justifient d'un intérêt à demander l'annulation des permis de construire en litige ;

Sur la légalité des permis de construire :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) / Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

4. Considérant que les projet architecturaux et les documents graphiques des dossiers de demande de permis de construire décrivent, même de manière succincte, le traitement envisagé pour les espaces libres ainsi que les clôtures, végétations et aménagements situés en limite des terrains ; que les différentes pièces du dossier permettaient au service instructeur d'apprécier l'insertion des constructions dans leur environnement, sans que l'appréciation de l'autorité administrative ait pu être faussée sur ce point ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dimensions du chemin d'accès apparaissant sur les plans étaient erronées ; que, par suite, le moyen selon lequel les dossiers de permis de construire ne répondaient pas aux exigences des dispositions citées au point 3 doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " ;

6. Considérant que les constructions pour lesquelles les permis de construire ont été sollicités ne sont pas implantées, en tout ou partie, sur le domaine public ; que, si les requérants font valoir que des travaux sur le domaine public routier sont nécessaires pour raccorder le système d'évacuation des eaux pluviales au réseau communal, situé de l'autre côté du chemin communal, une telle circonstance n'impose pas que le gestionnaire du domaine public routier exprime préalablement son accord ; que, par suite, le moyen selon lequel les dossiers de permis de construire étaient incomplets faute de comporter les autorisations d'occupation du domaine public du gestionnaire de la voirie, doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de La Terrasse : " L'article R. 111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales reste applicable. ( ...) Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions auront les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent sans présenter de risques et devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ./ L'extrémité des voies en impasse doit comporter une plateforme aménagée permettant aux véhicules des services publics notamment d'effectuer toutes les manoeuvres de demi-tour. " ; que selon les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2007, auxquelles renvoie cet article UB 3, un permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé, notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ;

8. Considérant que M. et Mme F... font valoir que le chemin des Combes qui permet l'accès aux quatre constructions projetées ne présente qu'une largeur de 4,50 m et que les conditions de circulation sur ce chemin, qui dessert déjà neuf autres constructions, présenteront un risque pour la circulation des usagers ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'accès aux constructions autorisées ne nécessite l'usage de ce chemin, qui est rectiligne, que sur quelques dizaines de mètres depuis la route de Montabon, plus large ; que ce chemin se poursuit par une voie de lotissement et ne peut être regardé comme constituant une impasse ; que, dans ces conditions, et alors qu'il permet le croisement des véhicules et le passage des véhicules de lutte contre l'incendie, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions du règlement du PLU relatives aux accès et à la desserte en délivrant les permis de construire en litige ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB 4 du règlement du PLU : " (...) Eaux pluviales : les aménagements réalisés doivent garantir par le biais d'un puits perdu l'infiltration sur le terrain des eaux pluviales et de ruissellement collectées par les surfaces aménagées ; le trop plein sera rejeté au réseau. Cette règle est applicable sauf prescription particulière du PPRN. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. " ; que selon les dispositions du plan de prévention des risques naturels (PPRN) applicables à la zone Bg1 dans laquelle se situe le terrain d'assiette des projets : " maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. " ;

10. Considérant que le terrain d'assiette des projets étant situé en zone Bg1 du PPRN, seules s'appliquent les dispositions de ce plan relatives au rejet des eaux pluviales ; que le dispositif d'évacuation des eaux pluviales autorisé par les permis modificatifs prévoit la réalisation de deux puits perdus, lesquels ne constituent pas un système d'évacuation des eaux par un exutoire mais par infiltration, avec rejet du trop-plein d'eaux pluviales, à faible débit contrôlé, dans le réseau communal existant le long de la voie communale n° 3 ; qu'ainsi, le dispositif, qui ne permet l'évacuation dans le réseau que du trop-plein, n'est pas conforme aux dispositions précitées du PPRN, seules applicables en matière de rejet d'eaux pluviales ;

11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

12. Considérant que M. et Mme F... soutiennent que le projet aggraverait les risques de glissement de terrain, compte tenu de la construction de quatre maisons sur un terrain remblayé et de l'inefficacité du système d'évacuation des eaux pluviales sur un terrain argileux ; qu'il ressort toutefois de l'étude géotechnique réalisée le 10 juin 2015, et non utilement contredite, que la mise en place des deux puits perdus d'une largeur d'1,5 m et d'une profondeur de 3 m, si elle n'est pas conforme aux dispositions du PPRN, est adaptée à la nature du terrain ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce système d'évacuation pourrait être à l'origine de glissements de terrains, M. et Mme F... ne pouvant à cet égard utilement faire état de glissements survenus sur des parcelles voisines ; qu'en délivrant les permis en litige, le maire de La Terrasse n'a entaché ses décisions d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 11 ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;

14. Considérant que l'illégalité relevée au point 10, qui n'affecte qu'une partie identifiable des projets, apparaît régularisable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les permis de construire et permis modificatifs en litige en tant seulement qu'ils ne prévoient pas de dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux dispositions du PPRN ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permis de construire initiaux du 26 juillet 2013 et des permis modificatifs du 15 juillet 2015 en tant qu'ils autorisent des constructions dont le système d'évacuation des eaux pluviales n'est pas conforme aux dispositions du PPRN ;

Sur les frais liés au litige :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeF..., qui ne sont pas partie perdante, versent à la commune de La Terrasse la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Terrasse le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F... ;

DECIDE :

Article 1er : Les permis de construire du 26 juillet 2013 et les permis de construire modificatifs du 15 juillet 2015 sont annulés en tant que les projets méconnaissent les dispositions du PPRN relatives au système d'évacuation des eaux pluviales.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune de La Terrasse versera à M. et Mme F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... F..., à la commune de La Terrasse, à M. et Mme H... C... et à la société Batissimo.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

2

N° 16LY01769

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01769
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BSV BELLIN SABATIER VOLPATO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-17;16ly01769 ?
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