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03/05/2018 | FRANCE | N°17LY04053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 17LY04053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1703615 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enr

egistrée le 30 novembre 2017, Mme B... A..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avoca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1703615 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017, Mme B... A..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône du 4 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- ce refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard des stipulations de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008, dont l'article 2.1 a été méconnu ;

- le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus critiqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels, signé à Paris le 23 septembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B... A..., ressortissante mauricienne née en 1991, est entrée en 2010 en France, où elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiante renouvelé jusqu'au mois d'octobre 2016 ; qu'à l'expiration de ce titre, elle a demandé à pouvoir séjourner en France en qualité de salariée en se prévalant de la signature d'un contrat de travail ; que, par arrêté du 4 avril 2017, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que Mme A... relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 4 avril 2017 :

2. Considérant que l'arrêté critiqué fait état des circonstances de fait et de droit qui, touchant plus particulièrement à la situation de l'intéressée au regard des prévisions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui donnent son fondement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante pour la première fois en appel, cet arrêté est suffisamment motivé ;

3. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 en ce qu'il porte refus de titre de séjour, Mme A..., sans les assortir d'éléments nouveaux, réitère pour le surplus ses moyens de première instance tirés de l'erreur de droit commise par l'autorité administrative faute d'avoir examiné sa situation au regard des stipulations de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008, de la méconnaissance de l'article 2.1 de cet accord comme des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation dont procède cette décision et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant que Mme A... réitère également les moyens qu'elle a formés devant les premiers juges en soutenant que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, qui procède elle-même d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a également lieu d'adopter en l'espèce les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

5. Considérant que si Mme A... expose encore que l'illégalité tant du refus de titre que de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés entache elle-même d'illégalité la décision par laquelle le préfet du Rhône a fixé son pays de renvoi, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme A... dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 4 avril 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

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N° 17LY04053

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04053
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-03;17ly04053 ?
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