Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 1704710 du 20 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2017, M. B... D..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 10 août 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté critiqué est entaché d'incompétence et est insuffisamment motivé ;
- sa filiation à l'égard d'un ressortissant français fait obstacle à son éloignement ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que M. D..., ressortissant comorien né en 1984, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. D... relève appel du jugement du 20 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 10 août 2017 :
2. Considérant que l'arrêté portant délégation de signature du 27 janvier 2017 dont le requérant fait valoir qu'il n'habilitait pas Mme E... à signer l'acte entrepris en dehors des nuits, week-ends et jours fériés couvre également les semaines de permanence des membres du corps préfectoral concernés ; que M. D... ne conteste pas les énonciations circonstanciées du jugement critiqué selon lesquelles un autre arrêté du même jour habilitait également Mme E..., directrice de cabinet du préfet de la Haute-Savoie, à prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, du secrétaire général de la préfecture et des sous-préfets des arrondissements de Bonneville et de Thonon-les-Bains ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision critiquée doit être écarté ;
3. Considérant, pour le surplus, que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2017, M. D... réitère sans les assortir d'éléments nouveaux ses moyens de première instance selon lesquels cet arrêté, pris sans qu'il ait été mis à même de présenter des observations, est insuffisamment motivé, ne pouvait légalement intervenir du fait de sa filiation à l'égard d'un ressortissant français, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
Sur les frais liés au litige :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
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N° 17LY03700
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