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03/05/2018 | FRANCE | N°17LY02794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 17LY02794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 décembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700285 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par

une requête enregistrée le 19 juillet 2017, M. A... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 décembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700285 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, M. A... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 19 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction en se fondant sur les pièces produites par le préfet après clôture et qui ne lui ont pas été communiquées ;

- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et a ainsi commis une erreur de droit ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette obligation viole le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par suite de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Par une décision du 5 septembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., né en 1985, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 novembre 2013 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, il a sollicité, le 25 septembre 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 19 décembre 2016, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) " ;

3. Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif de Lyon, M. B... a notamment contesté la compétence du signataire de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) consulté par le préfet ; que le requérant soutient que, pour écarter ce moyen, le tribunal s'est fondé sur des pièces produites par le préfet après clôture et qui ne lui ont pas été communiquées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, sur demande du tribunal, le préfet du Rhône a produit, avant la clôture de l'instruction fixée au 28 avril 2017, l'avis du médecin de l'ARS qui a été communiqué au requérant, lequel en a accusé réception le 13 avril 2017 par l'intermédiaire de son avocat ; que le tribunal, dont le jugement vise le premier mémoire en défense du préfet du Rhône sans l'analyser, n'était pas tenu de communiquer ce mémoire, enregistré le 1er juin 2017, soit après la clôture de l'instruction, dès lors qu'il ne ressort pas des visas et des motifs de son jugement qu'il se serait fondé sur les éléments qu'il contient ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent le fondement ni de la demande de titre de séjour présentée par M. B... ni de la décision du préfet ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

5. Considérant, en second lieu, qu'au soutien de ses conclusions, le requérant reprend sans les assortir de nouveaux éléments de fait, ses moyens de première instance tirés de l'erreur de droit commise par le préfet dans son appréciation des conséquences à tirer de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 10° de l'article L. 511-4 de ce code, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard en particulier de sa situation familiale et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application au bénéfice de son avocat des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

2

N° 17LY02794

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02794
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-03;17ly02794 ?
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