La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2018 | FRANCE | N°16LY03845

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 16LY03845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal du Pontet a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1402566 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés les 21 novembre et 22 décembre 2016, M. A..., représenté par BSV Avocats, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2016 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal du Pontet a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1402566 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés les 21 novembre et 22 décembre 2016, M. A..., représenté par BSV Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune du Pontet du 20 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Pontet la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues, faute de justification de la tenue d'un débat en conseil municipal sur le projet d'aménagement et de développement durables de la commune ;

- la procédure suivie a méconnu l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, faute pour la commune d'avoir respecté des modalités de la concertation qui avaient été définies ;

- le règlement du secteur agricole Aa est illégal en ce qu'il fait obstacle à la construction d'ouvrages nécessaires à l'activité agricole ;

- le classement des parcelles cadastrées section A n° 612 et n° 794 en secteur agricole inconstructible Aa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2017, la commune du Pontet, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour la commune du Pontet ;

1. Considérant que, par une délibération du 20 février 2014, le conseil municipal du Pontet (Savoie) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 20 février 2014 :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la convocation de ses membres et du compte rendu des débats qui se sont tenus à cette occasion, que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU du Pontet ont fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 30 janvier 2013 au cours de laquelle les orientations générales de ce PADD ont pu être utilement discutées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la concertation :

4. Considérant que, par une délibération du 21 mai 2012, le conseil municipal du Pontet a, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, défini les modalités de la concertation prévue pour l'élaboration du PLU ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des productions de la commune défenderesse et des énonciations de la délibération du 11 juillet 2013 arrêtant le projet de PLU que, contrairement à ce qu'affirme M. A... et conformément aux prescriptions de la délibération du 21 mai 2012, une information par voie de presse a été donnée quant à la prescription du PLU en litige, que trois réunions publiques se sont tenues les 4 mai 2012, 28 mars 2013 et 3 juillet 2013 en vue d'informer le public et de recueillir ses observations et qu'un registre a été ouvert à cette même fin dès le 11 mai 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement aux prévisions de la délibération du 21 mai 2012, le diaporama présenté au cours de ces réunions publiques n'aurait pas été mis à la disposition des personnes intéressées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des modalités de la concertation prévues par la délibération du 21 mai 2012 doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne le règlement du secteur Aa :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. / En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. " ;

6. Considérant que le règlement des zones A du PLU du Pontet y institue des secteurs Aa "destinés à la protection des terres agricoles et du paysage" où, en vertu de son article 1er et contrairement à ce qu'il en est dans d'autres secteurs, les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ne sont pas autorisées ; que M. A... fait valoir qu'en posant une telle interdiction, le règlement du PLU du Pontet fixe des restrictions injustifiées au regard des nécessités de l'activité agricole pour des considérations sans lien avec celle-ci et relevant de la seule protection des paysages ;

7. Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que les PLU peuvent, comme en l'espèce et compte tenu des circonstances locales, délimiter en zone agricole, y compris pour des motifs de préservation du paysage qui peuvent se combiner avec la protection des terres agricoles, des secteurs dans lesquels même l'implantation des constructions liées à l'agriculture n'est pas autorisée ;

En ce qui concerne le classement des parcelles de M. A... :

8. Considérant, en premier lieu, que la parcelle non bâtie cadastrée section A n° 612 dont M. A... est propriétaire, d'une superficie approximative de 4 000 m², se trouve en dehors du secteur construit du hameau de La Côte au nord duquel elle se situe et relève du vaste espace en nature de prairie sur lequel elle ouvre au lieu-dit Les Rioutes ; que, tenant compte des caractéristiques particulières de la commune, qui n'accueille aucun siège d'exploitation agricole professionnelle et dont les espaces agricoles sont pour l'essentiel constitués de prairies permanentes vouées à la pâture, le classement en secteur agricole inconstructible Aa de la partie septentrionale de ce terrain, dont elle représente environ la moitié de la superficie et dont le potentiel agronomique, biologique ou économique n'est pas contesté, répond aux caractéristiques de ce terrain et concourt à la satisfaction des objectifs poursuivis par les auteurs du PLU en litige, que rappelle son PADD, de préserver l'activité agricole et de mettre en valeur les milieux naturels et agricoles tout en assurant un développement maîtrisé des hameaux ; que, dans ces conditions et alors même que la parcelle en litige se trouve en bordure de la zone à urbaniser dont la délibération contestée a approuvé l'institution et dans laquelle elle est d'ailleurs pour partie incluse, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le classement partiel en secteur Aa de sa parcelle section A n° 612 procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en second lieu, que, pour contester le classement en secteur Aa de la parcelle cadastrée section A n° 794, M. A... fait valoir que ce terrain se trouve au hameau de la Côte, qu'il est desservi par les réseaux et le chemin rural dit du Posey, qu'il se trouve à proximité de parcelles construites et devait ainsi bénéficier du classement en zone UA retenu pour ce hameau ; que, cependant, cette parcelle, d'une superficie approximative de 1 600 m², se trouve en dehors de l'enveloppe délimitée par les constructions existantes du hameau de la Côte et ouvre sur l'espace naturel et agricole qui s'étend au sud de ce hameau, dont les auteurs du PLU ont, pour les motifs exposés au point précédent, choisi d'organiser le développement limité par l'institution d'une zone à urbaniser dans sa seule partie nord ; qu'eu égard aux caractéristiques et à la localisation de ce terrain ainsi qu'aux objectifs poursuivis par les auteurs du PLU du Pontet rappelés au point précédent, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que le classement contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune du Pontet, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune du Pontet de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune du Pontet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune du Pontet.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

2

N° 16LY03845

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03845
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BSV BELLIN SABATIER VOLPATO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-03;16ly03845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award