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03/05/2018 | FRANCE | N°16LY03068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 16LY03068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les Muguets a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Ferney-Voltaire a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1402711 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 novembre 2017 et 4 janvier 2018 qui n'ont pas

été communiqués, la SCI Les Muguets, représentée par la SELARL Isee, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les Muguets a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Ferney-Voltaire a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1402711 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 novembre 2017 et 4 janvier 2018 qui n'ont pas été communiqués, la SCI Les Muguets, représentée par la SELARL Isee, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Ferney-Voltaire du 11 février 2014 en tant qu'elle a classé une partie de la parcelle A n° 371 lui appartenant en zone N ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ferney-Voltaire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'accumulation d'erreurs sur les documents de travail, qui ne faisaient pas état des évolutions de l'urbanisation dans le secteur où se situe la parcelle en litige, a été de nature à induire en erreur les auteurs du PLU et les conseillers municipaux qui l'ont approuvé ;

- le classement en zone N de la parcelle en litige est contraire à l'objectif de renforcement du pôle hôtelier et commercial de Bois Candide inscrit dans le projet d'aménagement et de développement durables ;

- le classement en zone N de la parcelle, qui ne fait pas partie d'un corridor écologique, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, la commune de Ferney-Voltaire, représentée par la SELAS LLC et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 janvier 2018 par une ordonnance du 30 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la SCI Les Muguets, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Ferney-Voltaire ;

1. Considérant que, par une délibération du 18 décembre 2012, le conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) ; que le PLU a été approuvé par une délibération du 11 février 2014 ; que la SCI Les Muguets relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle classe en zone N une partie de la parcelle cadastrée section A n° 371 lui appartenant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points, notamment quant au classement de terrains en zone urbaine, agricole ou naturelle, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développements durables (PADD) et du rapport de présentation que les auteurs du PLU se sont donnés comme objectif de mettre en place des corridors écologiques entre les grands ensembles de la commune, afin de respecter les orientations fixées par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; que la partie de la parcelle en litige, qui est située à proximité du bois de la Mouille, qualifié d'espace boisé emblématique à préserver, fait partie du corridor écologique à aménager pour permettre le passage de la faune figurant sur le schéma de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 6 relative au secteur de Bois Candide ;

5. Considérant que la SCI Les Muguets fait valoir que les plans cadastraux ayant servi aux auteurs du PLU pour la délimitation des zones ne représentaient pas le bâtiment implanté sur la parcelle voisine, actuellement exploité par l'enseigne McDonald's, ni l'extension du parking de l'hypermarché, situé de l'autre côté de la route ; que, toutefois, et alors que les photographies aériennes de la zone contenues dans l'OAP faisaient apparaître le nouveau restaurant, il ressort des pièces du dossier que tant ce dernier bâtiment que l'extension du parking ne sont pas situés dans le corridor écologique repéré dans le schéma définissant les orientations d'aménagement et ne remettent pas en cause l'institution de ce corridor ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans ces conditions, que les insuffisances des documents ayant servi à l'élaboration du PLU aient pu être de nature à induire en erreur le conseil municipal ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, si elle est située en bordure de la zone commerciale de Bois Candide, ouvre sur un vaste espace agricole, situé principalement en Suisse, et qu'elle est située à proximité de plusieurs surfaces boisées ; que si elle n'est identifiée comme faisant partie d'un corridor écologique dans aucun document supra-communal, contrairement il est vrai à la mention erronée figurant dans la partie du rapport de présentation justifiant les modifications apportées au plan précédent, elle fait partie d'un ensemble de parcelles classées en zone N reliant différents espaces boisés de la commune ; que la SCI Les Muguets n'établit pas l'absence d'intérêt écologique de cette parcelle ; que le fait que ce corridor traverse une route et une partie d'un parking n'est pas incohérent, ces ouvrages ne constituant pas des obstacles à la circulation de la faune ; qu'ainsi, et alors même qu'elle est équipée et partiellement défrichée, le classement de cette partie de parcelle en zone N n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que ce classement n'est pas davantage entaché d'une telle erreur au regard de l'objectif que se sont fixés les auteurs du PLU de dynamiser l'activité économique et commerciale de la commune en valorisant le secteur de Bois Candide, lequel fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'une OAP prévoyant l'implantation de constructions à usage d'activités et de commerces et des aménagements de voirie, tout en préservant, sur la lisière ouest de la zone à la frontière avec la Suisse, un passage pour la faune empruntant notamment la parcelle de la SCI Les Muguets ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Muguets n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI Les Muguets demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Ferney-Voltaire qui n'est pas partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Muguets le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés à la commune de Ferney-Voltaire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Muguets est rejetée.

Article 2 : La SCI Les Muguets versera à la commune de Ferney-Voltaire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Muguets et à la commune de Ferney-Voltaire.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

2

N° 16LY03068

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03068
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CABINET ISEE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-03;16ly03068 ?
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