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03/05/2018 | FRANCE | N°16LY03059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 16LY03059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Dayer a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Ferney-Voltaire a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1402862 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, la SCI Dayer, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun

al administratif de Lyon du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Dayer a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Ferney-Voltaire a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1402862 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, la SCI Dayer, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Ferney-Voltaire du 11 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ferney-Voltaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier d'enquête publique était incomplet, ne comprenant pas les avis de la communauté de communes du pays de Gex et du centre national de la propriété forestière ;

- les modifications apportées au projet après enquête publique, qui ont affecté l'économie générale du plan, étaient telles qu'une nouvelle enquête publique s'imposait ;

- le classement en zone Ne des parcelles section AE n° 38, 45, 46, 47 et 48 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'institution d'un emplacement réservé sur la parcelle AE n° 46 n'est justifiée par aucun projet ;

- la délibération du 18 décembre 2012 prescrivant l'élaboration du PLU n'a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- les modalités de la concertation définies par la délibération du 18 décembre 2012 n'ont pas été respectées ;

- l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, qui ne mentionnait pas les caractéristiques principales du plan, l'existence d'une évaluation environnementale et l'identité de la personne responsable du projet, ne respectait pas les prescriptions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, la commune de Ferney-Voltaire, représentée par la SELAS LLC et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 janvier 2018 par une ordonnance du 30 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la SCI Dayer, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Ferney-Voltaire ;

1. Considérant que, par une délibération du 18 décembre 2012, le conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) ; que le PLU a été approuvé par une délibération du 11 février 2014 ; que la SCI Dayer relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 11 février 2014 :

En ce qui concerne la procédure de concertation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. (...) " ;

3. Considérant qu'en se bornant à alléguer que la délibération prescrivant le PLU n'a pas été "correctement notifiée" aux personnes publiques et organismes associés, la SCI Dayer n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois réunions publiques ont été organisées pendant la concertation, conformément aux modalités fixées par la délibération du 18 décembre 2012, sur les thèmes qui avaient alors été envisagés ; que, contrairement à ce que soutient la SCI Dayer, la distribution de dépliants aux habitants annonçant les réunions publiques n'a pu affecter la régularité de la concertation ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect par la commune de Ferney-Voltaire des modalités de concertation ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : / 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, (...) ; / 8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; / 9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; / (...) 11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; (...) " ;

7. Considérant que l'objet de l'enquête, soit l'adoption du projet de révision du PLU, mentionné dans l'arrêté du 10 octobre 2013 ouvrant et organisant l'enquête publique, est suffisamment précis, sans que l'autorité compétente ait été tenue de mentionner les caractéristiques principales du plan ; que, contrairement à ce que soutient la SCI Dayer, cet arrêté indiquait que le projet avait fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre de l'évaluation environnementale et qu'une décision du 14 juin 2013 prise à ce titre figurait au dossier d'enquête publique ; qu'enfin, l'omission de l'identité de la personne responsable du plan n'a pas fait obstacle à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ni n'a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté ouvrant l'enquête publique doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (...) le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces produites en première instance qu'un classeur comprenant notamment les avis des personnes publiques associées figurait parmi les documents mis à disposition du public pendant l'enquête publique ; que, si la SCI Dayer fait valoir que les avis de la communauté de communes du pays de Gex et du centre national de la propriété forestière ne figuraient pas au dossier, la commune de Ferney-Voltaire, qui établit avoir sollicité leur avis, soutient sans être utilement contredite que ceux-ci n'en ont pas émis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique était incomplet doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne les modifications apportées au projet après l'enquête publique :

10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-10 alors en vigueur du code de l'urbanisme qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le projet de PLU après l'enquête publique, sous réserve, d'une part que ne soit pas remise en cause l'économie générale du plan et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vingtaine de modifications apportées au projet après l'enquête publique, qui procèdent de celles-ci, ont porté principalement sur la création d'une zone UBb en centre-ville, devant faire tampon entre le vieux Ferney et l'avenue Voltaire, dans laquelle sont définies des règles spécifiques relatives notamment à l'alignement des constructions et à la création de locaux commerciaux en rez-de-chaussée, sur l'identification dans les documents graphiques du corridor écologique et de zones humides, sur l'instauration d'un périmètre d'attente sur des terrains situés au sud de la mairie, sur la réduction des emplacements réservés de l'avenue du Jura, ainsi que sur des modifications mineures du règlement concernant les règles de stationnement et de hauteur dans les zones UR ; que, contrairement à ce que soutient la SCI Dayer, qui ne peut utilement faire état, à l'appui de son moyen, d'extraits du rapport de présentation relatant les modifications apportées à l'ancien plan d'urbanisme, ces modifications, et notamment l'identification du corridor écologique qui avait déjà été pris en compte dans la définition du zonage, n'ont pas remis en cause l'objectif de construction de 3500 logements que s'étaient fixés les auteurs du PLU dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et n'ont pas porté atteinte à l'économie générale du document initial, dont les principaux partis d'aménagement ont été maintenus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne le classement des parcelles de la SCI Dayer :

12. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points, notamment quant au classement de terrains en zone urbaine, agricole ou naturelle, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Dayer est propriétaire d'un vaste ensemble de parcelles comprenant, près de la rue de Gex, des constructions classées en zone UB et, à l'arrière, un vaste parc arboré dont les parcelles ont été classées en zone Ne, ce que conteste la requérante ; qu'ainsi qu'il ressort du PADD, les auteurs du PLU se sont fixés notamment comme objectif de protéger le château de Voltaire et son écrin de verdure en délimitant une zone Ne définie au PLU comme composée d'espaces paysagers de qualité où sont implantées des constructions susceptibles d'évoluer et de participer à l'attractivité de la commune ; que les parcelles en litige, qui sont dépourvues de toute construction, sont situées à l'intérieur de cette vaste naturelle entourant le château, dont elles sont proches, même si la co-visibilité entre celles-ci et le château est faible, compte tenu de la configuration du terrain et de la séparation assurée par le cimetière ; que, dans ces conditions, et eu égard au fait que ces parcelles sont situées en dehors de l'enveloppe urbaine de Ferney-Voltaire, quand bien même elles sont bordées au sud et à l'est par des contructions, la SCI Dayer, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elles étaient constructibles dans les anciens plans d'urbanisme, n'est pas fondée à soutenir que leur classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'emplacement réservé n° 62 :

14. Considérant que l'emplacement réservé n° 62 qui grève une partie de la parcelle AE n° 46, d'une superficie de 767 m², est destinée à l'aménagement d'un carrefour et de places de stationnement ; que la commune de Ferney-Voltaire, qui n'avait pas à justifier d'un projet précis et élaboré, invoque la nécessité de réaliser des stationnements à proximité du château de Voltaire pour accueillir les visiteurs ; qu'en instituant cet emplacement réservé, les auteurs du PLU de Ferney-Voltaire n'ont entaché leur décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Dayer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI Dayer demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Ferney-Voltaire qui n'est pas partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Dayer le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés à la commune de Ferney-Voltaire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Dayer est rejetée.

Article 2 : La SCI Dayer versera à la commune de Ferney-Voltaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Dayer et à la commune de Ferney-Voltaire.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

2

N° 16LY03059

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03059
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-03;16ly03059 ?
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