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03/05/2018 | FRANCE | N°16LY02292

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 16LY02292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Lac d'Annecy Environnement a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 13 février 2014 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Faverges a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Doussard, en tant qu'il classe en zones Uc et Ub des secteurs de Marceau, Brédannaz, Sollier, Verthier, Glières et Bout du lac, en tant qu'il classe en zone 1AU5 un secteur de Verthier, en zone 1AU6 un secteur de Marceau et en zone 1Au

x** le secteur des Vernays.

Par un jugement n° 1404416 du 19 mai 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Lac d'Annecy Environnement a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 13 février 2014 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Faverges a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Doussard, en tant qu'il classe en zones Uc et Ub des secteurs de Marceau, Brédannaz, Sollier, Verthier, Glières et Bout du lac, en tant qu'il classe en zone 1AU5 un secteur de Verthier, en zone 1AU6 un secteur de Marceau et en zone 1Aux** le secteur des Vernays.

Par un jugement n° 1404416 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération en tant qu'elle a approuvé le classement des secteurs en litige.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 juillet 2016, 15 et 18 novembre 2016, la communauté de communes des sources du lac d'Annecy, se substituant à la communauté de communes de Faverges, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2016 en tant qu'il a annulé le classement en zones Uc et Ub des secteurs de Marceau, Brédannaz, Sollier, Verthier, Glières et Bout du lac, en zone 1AU5 un secteur de Verthier et en zone 1AU6 un secteur de Marceau ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par l'association Lac d'Annecy Environnement en tant qu'elle porte sur ces secteurs ;

3°) de mettre à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions issues de la loi littoral n'étaient pas opposables à la communauté de communes, le SCoT du bassin annécien étant le seul document de planification opposable au PLU, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ;

- la circonstance que le SCoT a été approuvé postérieurement au PLU est sans incidence, le PLU étant tenu d'évoluer afin d'être rendu compatible avec le SCot en vigueur ;

- les secteurs de Verthier, Sollier, Marceau, Bout du Lac et Brédannaz, dont le zonage a été partiellement annulé par le tribunal, constituent des villages existants en continuité desquels une extension d'urbanisation était possible, en vertu des dispositions de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme ;

- au demeurant, les zonages Ub et Uc sur ces secteurs ainsi que sur celui de Glières, qui correspondent à des secteurs dans lesquels la quasi-totalité des parcelles est déjà construite, ainsi que le zonage 1AU6 de Marceau, situé au coeur d'une partie urbanisée, ne permettent aucune extension de l'urbanisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, l'association Lac d'Annecy Environnement, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'adoption du schéma de cohérence territoriale, postérieurement à la délibération en litige, ne peut que rester sans incidence sur sa légalité, alors au demeurant qu'il ne peut méconnaître les dispositions de la loi littoral ;

- les secteurs en litige, qui présentent une urbanisation diffuse, ne constituent pas des villages existants au sens de la loi littoral, de sorte qu'aucune urbanisation en continuité de ceux-ci ne peut être autorisée ;

- les zones Uc et Ub en litige correspondent à un périmètre large autour des zones d'habitation et rendent possible une extension de l'urbanisation ;

- les secteurs de Brédannaz et du Bout du lac sont partiellement situés dans la zone des 100 mètres à proximité du rivage.

Par des mémoires en intervention, enregistrés les 13 décembre 2016 et 31 octobre 2017, M. et Mme D... et Marie-Noëlle F..., représentés par la SELARL Lahalle-Dervillers (Lexcap), concluent à l'annulation du jugement du 19 mai 2016, au rejet de la demande de l'association Lac d'Annecy Environnement et demandent qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils sont propriétaires de parcelles situées à Marceau dont le classement en zone Uc a été annulé et justifient ainsi d'un intérêt à intervenir ;

- le classement de leurs parcelles était compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du bassin annécien ;

- le secteur de Marceau constitue un village existant au sens des dispositions de la loi littoral.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2017 par une ordonnance du 2 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la communauté de communes des sources du lac d'Annecy, celles de Me B... pour l'association Lac d'Annecy Environnement, ainsi que celles de Me A... pour M. et Mme F... ;

1. Considérant que, par une délibération du 13 février 2014, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Faverges a adopté le PLU de la commune de Doussard ; que, par jugement du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de l'association Lac d'Annecy Environnement, annulé cette délibération en tant qu'elle approuve le classement en zones Uc et Ub de secteurs de Marceau, Brédannaz, Sollier, Verthier, Glières et Bout du Lac, en zone 1AU5 un secteur de Verthier, en zone 1AU6 un secteur de Marceau Dessous et en zone 1Aux** le secteur des Vernays ; que la communauté de communes des sources du lac d'Annecy, substituée à la communauté de communes du pays de Faverges, relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les classements des secteurs de Marceau, Brédannaz, Solier, Verthier, Glières et Bout du Lac ;

Sur l'intervention de M. et Mme F... :

2. Considérant que M. et Mme F..., propriétaires de parcelles dans le secteur de Marceau, ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué qui a annulé le classement de leurs parcelles ; que, par suite, leur intervention doit être admise ;

Sur la légalité de la délibération du 13 février 2014 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ;

4. Considérant que pour annuler le classement des secteurs en litige, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que celui-ci était de nature à permettre l'extension de l'urbanisation dans des secteurs ne constituant pas des agglomérations ou villages existants, dans des conditions incompatibles avec les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme applicables sur le territoire des communes littorales ;

5. Considérant que la communauté de communes des sources du lac d'Annecy soutient qu'en présence d'un schéma de cohérence territoriale, les auteurs du PLU devaient seulement s'assurer de la compatibilité des partis d'urbanisme avec ce schéma ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale du bassin annécien n'a été approuvé que le 26 février 2014, soit postérieurement à la délibération en litige ; qu'ainsi, et alors même que la communauté de communes du pays de Faverges aurait été tenue, le cas échéant, à une obligation de mise en compatibilité du PLU avec ce schéma, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a examiné, pour apprécier la légalité de la délibération en litige, si le PLU alors adopté était compatible avec les dispositions particulières du code de l'urbanisme applicables aux communes littorales ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que les constructions ne peuvent être autorisées dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations ou villages existants, c'est-à-dire avec des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ; qu'une extension de l'urbanisation peut résulter soit de l'agrandissement de zones déjà construites soit de constructions supplémentaires à l'intérieur de l'enveloppe de celles-ci ;

7. Considérant, en premier lieu, que le secteur de Verthier, qui correspond à une zone d'urbanisation ancienne, comprend près de deux cents constructions, dont une cinquantaine densément regroupées dans sa partie centrale ; que, si les autres constructions, situées principalement le long de la route départementale 909, sur une distance supérieure à un kilomètre, correspondent à une urbanisation plus récente, de type pavillonnaire, sans présenter pour autant de coupure d'urbanisation, l'ensemble du secteur doit être regardé comme constituant un village existant en continuité duquel l'extension de l'urbanisation est possible ; que ni la délimitation des zones Ub et Uc, correspondant d'ailleurs approximativement à l'enveloppe actuelle du village, malgré l'intégration de quelques parcelles non construites, ni celle de la zone 1AU5, secteur d'urbanisation d'une taille mesurée en continuité avec le village, ne sont incompatibles avec les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce moyen pour annuler le classement de ce secteur en zones Ub, Uc ou 1AU5 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le secteur de Marceau Dessous comprend plus d'une centaine de constructions, regroupées sur une longueur d'environ 700 mètres au total et une largeur maximale de 500 mètres ; que la partie centrale de ce secteur, qui correspond à une zone d'habitat ancienne comprenant un ancien four banal, correspond à une urbanisation assez dense, s'organisant autour de deux ensembles homogènes ; que, dans ces conditions, et alors que les constructions plus récentes édifiées autour de cette partie centrale sont agglomérées en continuité de celle-ci, le secteur de Marceau Dessous constitue un village existant en continuité duquel l'extension de l'urbanisation est permise ; qu'ainsi, ni la délimitation de la zone Uc, correspondant approximativement à l'enveloppe actuelle du village, malgré l'intégration de quelques parcelles non construites, ni celle d'une zone à urbaniser d'une taille mesurée située à l'intérieur de l'enveloppe urbaine du village, ne sont incompatibles avec les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce moyen pour annuler le classement de ce secteur en zone Uc ou 1AU6 ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le secteur de Marceau Dessus, qui est nettement séparé du village de Marceau Dessous, comprend moins d'une trentaine de constructions éparses ne formant pas un ensemble homogène ; que, compte tenu du nombre et de la densité de ces constructions, il ne constitue pas une agglomération ou un village existant en continuité desquels l'extension de l'urbanisation est permise ; que le classement en zone Uc de ce secteur, qui comprend des parcelles non construites, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur de cette zone d'habitat diffus, est incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que le hameau de Sollier, éloigné du centre-bourg, comprend moins d'une quarantaine de constructions, réparties entre une dizaine de constructions anciennes regroupées et des maisons plus récentes implantées de manière diffuse le long des routes menant au hameau ; qu'eu égard au nombre et à la densité de ces constructions, Sollier ne peut être regardé comme un village en continuité duquel l'extension de l'urbanisation est permise ; que le classement en zone Uc de ce secteur, à l'exception de sa partie centrale qui n'est pas en litige, est incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que la communauté de communes du pays de Faverges a classé en zone Uc le secteur du Bout du Lac, qui comprend plus d'une centaine de constructions, séparées en leur milieu par une zone agricole, s'étirant sur une longueur d'environ 1,3 kilomètre le long du lac d'Annecy et constituée principalement de lotissements et zones d'habitats pavillonnaires et de terrains de campings ; que, si cette zone se situe en continuité d'une zone urbanisée sur la commune voisine de Lathuile, celle-ci présente des caractéristiques identiques ; que ce secteur ne constitue pas, compte tenu du caractère diffus de l'urbanisation, y compris en sa partie nord comprenant quelques habitations anciennes plus regroupées, et malgré la présence de commerces, un village ou une agglomération en continuité duquel l'extension de l'urbanisation est permise ; que le classement en zone Uc de ce secteur, qui comprend des parcelles non construites est incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

12. Considérant, en sixième lieu, que le secteur de Brédannaz comprend une cinquantaine de constructions édifiées principalement le long de la route longeant le lac d'Annecy, sur une distance d'1,1 kilomètre environ ; que s'il comporte, dans sa partie centrale, une urbanisation plus dense organisée autour d'une place et accueille des restaurants et une ancienne gare, l'ensemble de ce secteur ne présente pas un nombre et une densité suffisante de constructions pour être regardé comme une agglomération ou un village existant, au sens des dispositions précitées ; qu'en classant en zone Uc ce secteur, à l'exception de sa partie centrale dont le classement en zone Uh n'est pas contesté, les auteurs du PLU ont autorisé une urbanisation incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant, en dernier lieu, que le secteur de Glières, peu densément bâti et qui comprend une vingtaine de constructions en bordure du lac d'Annecy, ne constitue pas un village existant ; qu'alors même que les parcelles non bâties bénéficiant d'un classement en zone UC se situent à l'intérieur de cette zone d'habitat diffus, ce classement autorise une extension de l'urbanisation incompatible avec les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes des sources du lac d'Annecy est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a censuré le classement en zones Ub, Uc ou 1AU5 des secteurs de Verthier, et en zones Uc et 1AU6 le secteur de Marceau Dessous ; qu'en revanche, la communauté de communes des sources du lac d'Annecy n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en ce qu'il a annulé le classement en zone Uc des secteurs de Marceau Dessus, Sollier, Bout du Lac, Brédannaz et Glières ;

15. Considérant qu'il appartient dès lors à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés en première instance et en appel à l'encontre du classement des secteurs de Verthier et de Marceau Dessus ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par l'association Lac d'Annecy Environnement :

16. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le schéma de cohérence territoriale du bassin annécien n'a été approuvé que le 26 février 2014, postérieurement à la délibération en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PLU tel qu'approuvé par la délibération du 13 février 2014 serait incompatible avec les orientations de ce schéma ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont fixé comme objectif la création de trois cent cinquante logements sur une période de dix ans, ce qui correspond à la poursuite du rythme d'augmentation de la population observé pendant les dernières années ; qu'ils ont entendu également favoriser le développement économique de la commune, par le développement des activités artisanales et industrielles sur le secteur des Vernays, et de l'activité touristique, ainsi que la préservation des surfaces agricoles disponibles sur la plaine de Verthier, en limitant l'urbanisation envisagée de cette zone à une superficie de cinq hectares ; qu'enfin, les auteurs du PLU ont envisagé des mesures en vue de sécuriser la route départementale 1508 permettant l'accès à Annecy et d'implanter des parkings-relais pour développer le covoiturage ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le PLU ne respecterait pas les principes d'équilibre énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

18. Considérant, enfin, que le moyen selon lequel il existerait des incohérences entre le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes des sources du lac d'Annecy est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 13 février 2014 du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Faverges adoptant le PLU de la commune de Doussard en tant qu'elle autorise le classement en zone Ub, Uc et 1AU5 de parcelles dans le secteur de Verthier et en zones Ub, Uc et 1AU6 dans le secteur de Marceau Dessous ;

Sur les frais liés au litige :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association Lac d'Annecy Environnement demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy, qui n'est pas partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement la somme que la communauté de communes des sources du lac d'Annecy demande au même titre ; qu'enfin, M. et Mme F..., qui, en tant qu'intervenants, n'ont pas la qualité de partie à l'instance, ne peuvent solliciter le remboursement de leurs frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. et Mme F... est admise.

Article 2 : Les conclusions de la demande de l'association Lac d'Annecy Environnement tendant à l'annulation de la délibération du 13 février 2014 du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Faverges en ce qu'elle approuve la création de zones Ub, Uc et 1AU5 dans le secteur de Verthier et de zones Uc et 1AU6 dans le secteur de Marceau Dessous sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et les conclusions de M. et Mme F... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des sources du lac d'Annecy, à l'association Lac d'Annecy Environnement et à M. et Mme D... et Marie-Noëlle F....

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

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