Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... H... -F..., Mme D... F..., Mme J...et le syndicat viticole de Bligny-lès-Beaune ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 9 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Bligny-lès-Beaune a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cette délibération.
Par un jugement n° 1302620 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juin 2015, 23 mars et 18 juillet 2016, Mme B... H... -F..., Mme D... F... et Mme J..., représentées par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Bligny-lès-Beaune du 9 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bligny-lès-Beaune la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros exposée au titre de la contribution à l'aide juridique.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ;
- la délibération approuvant le PLU a été votée en méconnaissance des articles L. 2121-13 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- la procédure suivie a méconnu l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, faute de définition des objectifs poursuivis par la commune dans la délibération ayant prescrit le PLU et faute de respect des modalités de concertation qui avaient été définies et qui sont requises par le code de l'urbanisme ;
- les modifications apportées au projet initialement arrêté auraient justifié la tenue d'une nouvelle enquête publique ;
- le parti retenu en matière de développement de la population communale n'a pas fait l'objet d'une étude sérieuse et méconnaît les objectifs de modération de consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ;
- les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) définies pour le sud du village et les emplacements réservés n° 6, 7 et 8 sont dépourvus de justification et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en secteur agricole inconstructible An des parcelles cadastrées ZE n° 29, 30 et 99 et ZC n° 205 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'absence de prise en compte du risque d'inondation entache le PLU d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet 2015 et 13 juillet 2016, la commune de Bligny-lès-Beaune, représentée par la SCP Terryn-Aitali-Robert-Mordefroy, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes et du syndicat viticole de Bligny-lès-Beaune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2016 par une ordonnance du 30 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour les requérantes ;
1. Considérant que, par une délibération du 9 avril 2013, le conseil municipal de Bligny-lès-Beaune a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que Mme H... -F... et autres relèvent appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; qu'il n'est pas contesté que le jugement attaqué mentionne dans ses visas tous les moyens soulevés par les demandeurs ; que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à chacun des arguments avancés par les demandeurs tels ceux tirés de la situation de la viticulture ou des risques d'inondation, ont suffisamment précisé les motifs de droit et de fait pour lesquels, au point 14 de leur décision, ils ont écarté les griefs des requérantes portant sur l'ouverture à l'urbanisation de secteurs jusqu'alors inconstructibles ne répondant pas selon elles aux besoins de la commune ou à l'exigence de maîtrise de la consommation d'espace ; qu'ils ont également répondu en termes circonstanciés, au point 16 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen selon lequel le jugement serait irrégulier au regard des exigences des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative doit ainsi être écarté ;
Sur la légalité externe de la délibération du 9 avril 2013 :
En ce qui concerne la convocation et l'information des conseillers municipaux :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'élaboration du PLU de Bligny-lès-Beaune s'est accompagnée de nombreuses réunions de la commission d'urbanisme constituée par la municipalité, qui s'est notamment réunie le 12 mars 2013 ; que, comme l'énonce la délibération critiquée elle-même, qui recense en particulier l'ensemble des modifications apportées après l'enquête publique au projet initialement arrêté par une délibération du 13 juin 2012, l'approbation du PLU de la commune s'est faite, par dix voix contre deux et en présence de onze conseillers municipaux sur douze, après que les élus ont pu en délibérer ; qu'il ne ressort pas du dossier que les élus, convoqués le 3 avril précédent, auraient été privés de la possibilité, en sollicitant en particulier toutes précisions ou explications complémentaires ou en demandant à consulter des documents en vue de mieux appréhender le contexte et comprendre les motifs des mesures envisagées, d'apprécier les implications de leurs décisions et, ainsi, d'exercer utilement leur mandat ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir, pour la première fois en appel, que la délibération qu'elles contestent a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne la participation au vote d'élus intéressés :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité ; que, de même, la participation d'un conseiller intéressé aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité s'il a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération ; que, cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel ;
6. Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération du 9 avril 2013, Mme H... -F... et autres font valoir que M. E..., maire de la commune, a présidé les séances du conseil municipal et de la commission municipale d'urbanisme en charge du projet de PLU et a bénéficié, ainsi que certains membres de sa famille, de choix favorables à ses intérêts dans la définition du PLU qui a été approuvé ; qu'elles relèvent en particulier le classement de terrains sis aux lieux-dits La Fournerette, Creux Chaumont ou La Champagne ou encore les choix faits par la commune en ce qui concerne l'aménagement urbain au lieu-dit Derrière l'Eglise ; qu'alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations produites par la commune intimée, que le maire de Bligny-lès-Beaune a informé les élus de sa situation lors des débats relatifs aux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) prévues au lieu-dit Creux Chaumont et que le classement de certaines des parcelles en cause a été réexaminé après enquête publique avec l'assentiment du commissaire enquêteur et dans les mêmes conditions que pour les autres citoyens de la commune, les circonstances relevées par les requérantes ne permettent pas de regarder la délibération en litige comme ayant pris en compte, du fait de l'influence qu'aurait exercée cet élu, l'intérêt personnel de M. E... ; qu'il en va de même s'agissant de la participation de M. A..., dont la situation particulière n'est au demeurant pas explicitée ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
7. Considérant, en premier lieu, que si, conformément aux dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son PLU et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; qu'ainsi, le moyen des requérantes selon lequel, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis et suffisamment défini les modalités de la concertation, la délibération du 31 août 2009 prescrivant l'élaboration du PLU en litige a été prise en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'outre la mise à disposition d'un registre en vue du recueil des observations des personnes concernées, la délibération du conseil municipal de Bligny-lès-Beaune du 31 août 2009 prescrivant l'élaboration du PLU en litige et définissant les modalités de la concertation préalable envisage à ce titre "une présentation par affichage du projet" dont les requérantes font valoir qu'elle n'a pas eu lieu ; qu'il est cependant constant que le projet de PLU, à propos duquel les observations du public ont été recueillies sur le registre mis à sa disposition, a fait l'objet d'une présentation au gré de son élaboration sur le site internet de la commune ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, dans le cadre de la préparation de ce projet et répondant ainsi à l'objectif d'information poursuivi sur ce point par la délibération du 31 août 2009, des réunions publiques ont été organisées les 30 juin 2010 et 4 juillet 2011 afin de présenter au public la situation et les perspectives de la commune en termes d'urbanisation, puis les options essentielles envisagées par la municipalité dans la définition du projet ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette présentation du projet doit être regardée comme satisfaisant à l'exigence posée par la délibération du 31 août 2009 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté en ses diverses branches ;
En ce qui concerne la modification du projet après l'enquête publique :
10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il est loisible à l'autorité compétente de modifier le projet de PLU après l'enquête publique sous réserve que cette modification procède de celle-ci et ne remette pas en cause l'économie générale du projet ;
11. Considérant que, pour soutenir que le projet de PLU aurait dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique avant d'être approuvé, les requérantes font valoir que le zonage de certaines parcelles a été modifié par rapport au projet initialement arrêté et que des emplacements réservés ainsi que des OAP ont été modifiés ou supprimés ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu en termes généraux, les modifications en cause, traduisant pour certaines la prise en compte tardive d'un projet de délocalisation d'une caserne de gendarmerie ou la renonciation à des projets portant sur quelques logements, ont eu pour effet, par leur ampleur ou leur contrariété avec les orientations initialement retenues, de modifier l'économie générale du projet soumis à enquête ; que le moyen doit être écarté ;
Sur la légalité interne du PLU de Bligny-lès-Beaune approuvé le 9 avril 2013 :
12. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-4 de ce code, alors en vigueur : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. / 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune (...). / Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. / Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. / 2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 de ce même code, alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; / (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) " ;
S'agissant des choix de la commune en matière d'urbanisation :
13. Considérant qu'au soutien de leur demande d'annulation du PLU de Bligny-lès-Beaune, les requérantes font grief à ses auteurs de n'avoir mené aucune étude sérieuse et objective des perspectives d'évolution de la population communale et de ses besoins, et exposent que le projet municipal, qui a insuffisamment pris en considération le risque d'inondation et se traduit notamment par la réduction d'espaces consacrés à la viticulture, ne respecte pas l'objectif de modération de consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ; que les éléments d'ordre général que les appelants avancent ainsi devant la cour ne suffisent pas pour établir le défaut de pertinence du diagnostic, des analyses, des justifications et explications du rapport de présentation, non plus que les carences du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune dans la détermination des orientations générales en matière d'habitat, d'équipement ou de protection des espaces agricoles ou dans la fixation des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain au regard des exigences respectives des articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du code de l'urbanisme ; qu'alors qu'il est constant que la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud a, dans son avis du 13 septembre 2012, estimé que les projections de la commune en termes démographiques à l'horizon 2025 étaient compatibles avec le programme local de l'habitat défini par elle, et que l'ouverture à l'urbanisation de près de huit hectares s'est faite avec l'accord du syndicat mixte du SCOT des agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges du 19 septembre 2012 au regard en particulier de la restitution de plus de quarante hectares de terrains constructibles aux zones agricoles et naturelles, les éléments avancés par les requérantes ne permettent pas davantage d'établir que les partis d'aménagement retenus, du fait d'une consommation excessive des espaces agricoles ou d'une extension disproportionnée de l'urbanisation au regard des besoins de la commune et du risque d'inondation, ne seraient eux-mêmes pas compatibles avec les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
S'agissant des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) définies pour le sud du village :
14. Considérant que le PLU de Bligny-lès-Beaune comprend diverses OAP relatives à la partie sud du village ; que sont en particulier couverts par ces OAP les sites Merceuil/Thibaudot et Garennes, situés à proximité du centre de la commune, pour lesquels sont envisagées la réalisation de quatre logements et d'un pôle santé constitué d'une dizaine de logements pour personnes âgées dépendantes ainsi que la restructuration du gymnase existant en lien avec la réalisation d'espaces de stationnement et d'une nouvelle voie de desserte du secteur reliant les routes départementales n° 17 et 18 ; que des OAP couvrent également le site de Bonnard, pour lequel est en particulier prévue la réalisation de sept logements individuels et de nouveaux aménagements de voirie ; que la création de quatre logements individuels groupés prenant accès sur la voie existante est également envisagée par les OAP couvrant le lieu-dit Paquier Large ;
15. Considérant que, pour contester la légalité des OAP retenues pour le sud du village, les requérantes font valoir les contraintes résultant de leur institution, le caractère hypothétique du projet de pôle santé, l'absence de réels besoins de création de logement et de stationnement, les incertitudes relatives aux modalités concrètes de la desserte viaire et les nuisances auxquelles seront exposés les riverains des installations sportives ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier du PADD du PLU en litige, que la fixation des objectifs poursuivis par la révision de ce document et la définition par la commune des orientations générales de sa politique d'aménagement ont notamment procédé de la volonté de ses auteurs d'"améliorer le fonctionnement urbain" en termes de voirie, de stationnement et d'équipements publics et de "garantir la mixité" du développement urbain en proposant notamment des logements adaptés aux "seniors" ainsi qu'un cadre de vie différencié selon les caractéristiques urbaines et paysagères des lieux ; que, conformément aux exigences précitées de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, les OAP mentionnées au point précédent et définies pour le sud du village ne méconnaissent pas les orientations définies par le PADD du PLU de Bligny-lès-Beaune ; que les circonstances dont les requérantes font état ne suffisent pas, eu égard à la faible superficie des sites en cause et à leur localisation, pour considérer que les auteurs du PLU de Bligny-lès-Beaune auraient, en approuvant ces OAP, avec lesquelles les travaux ou opérations d'urbanisme devront être compatibles en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'institution des emplacements réservés n° 6, 7 et 8 :
16. Considérant que les requérantes contestent l'institution, par la délibération en litige, des emplacements réservés n° 6, 7 et 8 ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation, que les emplacements réservés en cause, dont l'emprise ressort des planches de zonage des parties urbanisées de la commune au 1/2500e du règlement, sont destinés à la réalisation de la voie de desserte et des équipements publics prévus par les OAP couvrant le secteur Garennes-Merceuil/Thibaudot mentionnées au point 14 ; que, si les requérantes exposent que la place du village assure déjà la liaison entre les routes départementales concernées, que les emplacements de stationnement sont suffisamment nombreux au regard des besoins des habitants et qu'aucun projet concret d'extension du gymnase n'existe, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu de la localisation du secteur en cause comme des orientations retenues pour son aménagement, et alors que la commune n'est pas tenue par les dispositions du 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme de justifier d'un projet d'aménagement précis et déjà élaboré, pour considérer que les auteurs du PLU de Bligny-lès-Beaune ont, en instituant ces emplacements réservés, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du classement des parcelles des requérantes :
17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions dont désormais reprises à l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
18. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section ZE n° 29, 30 et 99 dont Mme F... est propriétaire constituent un espace de transition d'une superficie approximative de 4 000 m² entre l'enveloppe urbaine du centre ville de Bligny-lès-Beaune et le secteur construit de part et d'autre de la route de Chalon au nord duquel elles se trouvent ; que ces parcelles non bâties ouvrent sur le vaste espace agricole situé, au lieu-dit En Mâle, à l'ouest de la route de Chalon-sur-Saône ; que le classement en zone agricole inconstructible An de ces terrains, dont l'absence de potentiel agronomique, biologique ou économique ne ressort pas des pièces du dossier, concourt à la satisfaction des objectifs poursuivis par les auteurs du PLU en litige et que rappelle son PADD de préserver l'activité agricole et de maintenir une coupure verte entre le village et le quartier de Paquier Large en conservant les vues sur le paysage à l'ouest depuis la route départementale n° 18 ; que, dans ces conditions et alors même que ces terrains se trouvent en bordure d'une route départementale et à proximité de parcelles construites, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
19. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZC n° 205 appartenant à MmeG..., d'une superficie de près de 9 000 m², relève du vaste ensemble de parcelles en nature de champs et de prairies situé au sud-est de la commune ; que le classement en zone agricole de ce terrain non bâti et dont le potentiel agronomique, biologique ou économique n'est d'ailleurs pas contesté, répond à ces caractéristiques et concourt en outre à la satisfaction des objectifs que se sont donnés les auteurs du PLU de préserver l'activité agricole et, également, de maintenir la vue sur le village depuis la route départementale n° 18 ; que, dans ces conditions et alors même que ce terrain se trouve en bordure de route départementale, qu'il serait desservi par les réseaux et était partiellement constructible sous l'empire du document d'urbanisme précédent, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que son classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;
Sur les frais d'instance et les dépens :
21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des requérantes la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérantes demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soit mise à la charge de la commune de Bligny-lès-Beaune, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que le syndicat viticole de Bligny-lès-Beaune n'ayant pas fait appel du jugement en litige, les conclusions de la commune de Bligny-les-Beaune dirigées contre ce syndicat ne peuvent être accueillies ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire de Mme H... -F..., de Mme F... et de Mme G... le versement à la commune de Bligny-lès-Beaune de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... -F... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme H... -F..., Mme F... et Mme G... verseront solidairement à la commune de Bligny-lès-Beaune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bligny-lès-Beaune est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... H... -F..., première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérantes, et à la commune de Bligny-lès-Beaune.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
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N° 15LY01858