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12/04/2018 | FRANCE | N°17LY02337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 17LY02337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700421 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête enregistrée le 13 juin 2017, M. B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700421 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juin 2017, M. B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 3 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté son moyen tiré de l'absence de désignation régulière du médecin de l'agence régionale de santé, dont le défaut d'habilitation le prive nécessairement d'une garantie ;

- c'est également à tort que le tribunal a rejeté son moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier Visabio, ce qui a nécessairement eu une incidence sur l'examen de sa demande de titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette obligation méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2018, le préfet du Rhône s'en rapporte à ses écritures de première instance et fait valoir qu'il convient d'écarter les pièces 3, 4 et 9 produites par le requérant, qui sont postérieures à sa décision.

Par une décision du 11 juillet 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 juillet 2014 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité, le 12 avril 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 3 janvier 2017, le préfet du Rhône a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 22 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la création, sur le fondement de l'article L. 611-6 du même code, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Visabio, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration, ayant pour finalité, notamment, de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité, et visant, entre autres objectifs, à faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; que cette application permet elle-même de consulter le système d'information sur les visas (VIS) européen, qui enregistre les empreintes de tous les demandeurs de visas adressées à tous les Etats membres de l'Union européenne ;

3. Considérant que s'il ressort des décisions attaquées que les services préfectoraux ont constaté, après consultation du VIS, que les empreintes du requérant correspondaient à celles de deux ressortissants angolais qui avaient sollicité un visa Schengen, respectivement auprès des autorités françaises et portugaises, cette consultation a eu pour seul objet de vérifier l'identité du requérant, sans autre incidence sur l'examen de sa demande de carte de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en particulier, que son état de santé et sa vie privée et familiale ont été examinés au regard de sa nationalité congolaise ; que le moyen tiré par M. B... du défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à ces consultations de fichiers, doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 27 juillet 2016, visé dans l'arrêté du préfet du Rhône contesté, a été rédigé par le docteur André ; que ce médecin a été régulièrement désigné pour délivrer de tels avis par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Auvergne-Rhône-Alpes du 5 février 2016, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 8 février 2016 ; que, dès lors, le moyen selon lequel le docteur André n'était pas régulièrement désigné pour émettre un avis, manque en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de M. B... : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

6. Considérant que, par son avis rendu le 27 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents médicaux produits par M. B..., en particulier les certificats du docteur Ahmad mentionnant en des termes peu précis qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un état dépressif, ne permettent pas de remettre en cause cet avis médical quant à la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et d'établir que le défaut de soin serait susceptible d'entraîner pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de M. B... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo en raison d'un lien entre sa pathologie et des évènements qu'il y aurait vécus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré récemment en France et qu'il n'a été autorisé à y résider qu'en raison des démarches qu'il a accomplies en vue d'obtenir le statut de réfugié et au titre de son état de santé ; qu'à la date du refus de titre de séjour en litige, le requérant vit séparé de ses enfants qui résident près de Lille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

10. Considérant qu'à la date du refus de titre de séjour en litige, M. B... vivait déjà séparé de ses enfants qui résident avec son ex-compagne ; que la vocation de cette dernière, qui bénéficie d'un titre de séjour d'une durée de validité limitée à un an, à se maintenir durablement sur le territoire français n'est pas établie à la date du refus ; qu'ainsi, ce refus de titre de séjour n'implique ni la rupture totale des liens entre le requérant et ses enfants, ni leur séparation durable ; que, dans ces conditions, alors même que M. B... démontre en appel avoir conservé des liens avec ses enfants, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte à leur intérêt supérieur ; que le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point 9 doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui est dit aux points 2 à 10 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs précédemment exposés au point 6 dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

13. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés aux points 8 et 10 ci-dessus, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les circonstances de l'espèce ne permettent pas davantage de considérer que le préfet du Rhône a commis erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B... ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui est dit aux points 2 à 13 ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour ni celle de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

16. Considérant que M. B... soutient qu'il encourt des risques de traitement contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa participation active à une marche des chrétiens qui s'est déroulée dans son pays d'origine le 16 février 2014, à la suite de laquelle il aurait été arrêté puis incarcéré pendant deux mois, avant de parvenir à s'échapper grâce à un gardien ; que, toutefois, ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont tenu pour établies de telles craintes ; que M. B..., qui ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations, n'établit pas l'existence de risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations citées au point 15 ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

2

N° 17LY02337

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02337
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-12;17ly02337 ?
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