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12/04/2018 | FRANCE | N°17LY01864

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 17LY01864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 juin 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1606022 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

ête enregistrée le 6 mai 2017, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 juin 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1606022 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 mai 2017, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 2 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière, l'avis du médecin de l'ARS ayant été rendu au regard de la disponibilité des soins en Arménie alors qu'elle n'est pas ressortissante arménienne ;

- ce refus méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses liens en France et à sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions et est entachée d'erreur de fait puisqu'elle n'est pas de nationalité arménienne.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2018, le préfet du Rhône s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, premier conseiller,

- et les observations de Me B... pour Mme D... ;

1. Considérant que par un jugement du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation des décisions du 2 juin 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme D... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait, relatives notamment à la situation personnelle et familiale de la requérante, sur lesquelles elles se fondent ; que, dès lors, le moyen selon lequel elles ne seraient pas suffisamment motivées d'un point de vue formel doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux des docteurs Nesme et Moussa, que Mme D... souffre de séquelles liées à plusieurs accidents vasculaires cérébraux ischémiques et d'un trouble de stress post-traumatique avec retentissement dépressif ; que, dans son avis du 15 février 2016, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) indique que Mme D..., née le 29 janvier 1941, est de nationalité arménienne et que son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'aucun traitement approprié n'est disponible dans le pays d'origine ; que pour s'écarter de cet avis, le préfet du Rhône a relevé qu'il ressort de la liste des substances médicamenteuses disponibles en Arménie que le traitement de l'intéressée est disponible dans ce pays et qu'il y existe des structures notamment hospitalières capables de prendre en charge ses pathologies ;

5. Considérant que, pour contester l'arrêté en litige, Mme D... fait valoir que le préfet, qui a examiné la question de la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie, a entaché la procédure d'un vice et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a été considérée, après examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, comme étant de nationalité russe ; que, toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade du 8 octobre 2014 au 6 novembre 2015, accordé après examen d'une demande à l'appui de laquelle elle s'est prévalue de la nationalité arménienne ; que le préfet a estimé que l'intéressée, qui s'est déclarée de nationalité arménienne lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, était ressortissante de ce pays ; qu'il ressort des dispositions applicables que la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger sur la situation duquel le médecin de l'ARS est amené à se prononcer ne concerne que le pays d'origine de l'étranger ; que, par suite, en interrogeant le médecin de l'ARS sur la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme D... en Arménie, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 ;

6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 6 que MmeOganissian n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre ;

8. Considérant que pour les motifs déjà exposés aux points 4 et 5 s'agissant du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile qui s'opposent à ce qu'un étranger qui remplit les conditions fixées au 11° de l'article L. 313-11 de ce code fasse l'objet d'une telle obligation ;

9. Considérant qu'en se basant sur la nationalité déclarée par l'intéressée lors de sa demande de titre de séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en envisageant l'Arménie comme pays de destination d'un éventuel éloignement forcé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

2

N° 17LY01864

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01864
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-12;17ly01864 ?
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