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12/04/2018 | FRANCE | N°16LY04153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16LY04153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Foncière du Crédit Mutuel SNC a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Monnetier-Mornex a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision du 5 juin 2014 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1404856 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregi

strée le 14 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 2 février 2018 qui n'a pas été communiq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Foncière du Crédit Mutuel SNC a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Monnetier-Mornex a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision du 5 juin 2014 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1404856 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 2 février 2018 qui n'a pas été communiqué, la société Foncière du Crédit Mutuel SNC, représentée par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 23 janvier 2014 du conseil municipal de Monnetier-Mornex et la décision du 5 juin 2014 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Monnetier-Mornex une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une information régulière dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune concernant l'avancée de la procédure pendant la durée de la concertation, qui était l'une des modalités de concertation préalable définies par délibération du 7 juin 2012, n'a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le PLU étant soumis à l'évaluation environnementale, il aurait dû également faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 en application des dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement ; la mise en oeuvre du PLU attaqué est de nature à affecter de façon notable les espaces classés Natura 2000 qui relèvent majoritairement de zones agricoles ou naturelles dans lesquelles de nombreuses occupations du sol sont autorisées ; cette omission vicie la procédure d'enquête publique au regard des exigences de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;

- l'autorité de l'Etat compétente en matière environnementale n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone Ar de la parcelle cadastrée section 115A n° 1204 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2018, la commune de Monnetier-Mornex, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier de son intérêt pour agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la commune de Monnetier-Mornex ;

1. Considérant que, par une délibération du 23 janvier 2014, le conseil municipal de Monnetier-Mornex a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que la société Foncière du Crédit Mutuel SNC relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du (...) plan local d'urbanisme ; (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce plan ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant que les modalités de la concertation arrêtées par le conseil municipal de la commune de Monnetier-Mornex dans sa délibération du 7 juin 2012, comportent l'organisation de deux réunions de concertation publique dans les locaux municipaux, la publication de l'avis relatifs à ces réunions dans le Dauphiné Libéré, sur les lieux d'affichage municipaux ainsi que sur le site internet de la mairie, la mise à disposition d'un registre de concertation, l'information régulière dans le bulletin municipal et sur le site internet de la mairie de l'avancement de la procédure pendant toute la durée de concertation, la mise à disposition de documents d'information en mairie, ainsi que la distribution dans les boîtes aux lettres de deux lettres d'information adressées à la population en phase avec les réunions publiques ; que si les extraits de bulletins municipaux et copies d'écran du site internet de la commune versés aux débats ne relatent pas l'état d'avancement de la concertation mais lui sont postérieurs et décrivent la procédure après l'arrêt du projet par le conseil municipal par délibération du 30 mai 2013, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les autres modalités de concertation prévues durant la phase de concertation n'auraient été respectées ; que la carence ainsi constatée ne peut être regardée comme susceptible d'avoir privé la concertation d'effet utile, ni comme ayant privé les personnes intéressées d'une garantie ou comme ayant exercé une influence sur le PLU finalement adopté ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir, à l'encontre de la délibération approuvant la révision du PLU, que les modalités de la concertation qui ont précédé cette approbation ont méconnu les modalités définies par le conseil municipal au début de la procédure ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante réitère en appel sans l'assortir d'élément nouveau le moyen selon lequel la procédure est irrégulière, faute pour la commune d'avoir procédé à une évaluation des incidences Natura 2000 en application des dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme : " La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. " ;

7. Considérant qu'en application du 3° de l'article R. 121-15 du même code, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement au sens de ces dispositions est le préfet de la Haute-Savoie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a été consulté sur le projet et qu'il a rendu deux avis en date des 27 septembre et 25 octobre 2013, lesquels comportent un volet environnemental et ont été soumis à l'enquête publique ; que, dans ces conditions et en dépit du fait que les services préfectoraux ont présenté leur avis comme répondant à leur saisine par la commune au titre de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, la société requérante n'est pas fondée à invoquer une irrégularité de la procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;

Sur le classement de la parcelle section 115A n° 1204 :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ;

9. Considérant, d'autre part, que le règlement du PLU en litige définit le secteur Ar comme ayant vocation à être réhabilité en espace agricole ; que seules y sont autorisées les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les installations et travaux nécessaires à la remise en état du site ;

10. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

11. Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation du PLU de la commune de Monnetier-Mornex que le parti d'aménagement retenu vise à protéger les espaces naturels ainsi que les espaces et exploitations agricoles existants et à maîtriser l'extension de la commune en recentrant l'urbanisation sur les pôles de la commune situés à proximité des équipements, services et commerces déjà existants ;

12. Considérant que la société requérante soutient que le classement de sa parcelle cadastrée section 115A n° 1204 en secteur Ar "à réhabiliter en espace agricole", est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle en litige est entourée au nord et à l'ouest d'un vaste espace agricole et naturel et située à proximité du périmètre de la zone Natura 2000 dans une zone qui n'est pas urbanisée, à l'exception de la partie nord-est où se situe un hameau, éloigné des pôles prioritaires de développement identifiés par le PLU que sont Les Esserts, Monnetier et Mornex ; que la circonstance que des fondations et excavations aient été réalisées en application d'un permis de construire datant de 2006 et d'un permis modificatif obtenu en 2008 depuis périmés, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de cette parcelle en secteur Ar ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Foncière du Crédit Mutuel SNC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Foncière du Crédit Mutuel SNC demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Monnetier-Mornex qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Monnetier-Mornex ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Foncière du Crédit Mutuel SNC est rejetée.

Article 2 : La société Foncière du Crédit Mutuel SNC versera à la commune de Monnetier-Mornex la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Foncière du Crédit Mutuel SNC et à la commune de Monnetier-Mornex.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

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N° 16LY04153

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04153
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Procédure d'élaboration.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX et LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-12;16ly04153 ?
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