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12/04/2018 | FRANCE | N°16LY02059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16LY02059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E..., dont l'action a été reprise après son décès par Mme B... D..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le certificat d'urbanisme que lui a délivré le maire de la commune de Veyre-Monton le 9 juillet 2014 pour le terrain cadastré section ZH n° 240 situé route des Martres.

Par un jugement n° 1401582 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires de

production de pièces enregistrés les 17 juin, 22 juin et 4 juillet 2016 ainsi que le 9 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E..., dont l'action a été reprise après son décès par Mme B... D..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le certificat d'urbanisme que lui a délivré le maire de la commune de Veyre-Monton le 9 juillet 2014 pour le terrain cadastré section ZH n° 240 situé route des Martres.

Par un jugement n° 1401582 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires de production de pièces enregistrés les 17 juin, 22 juin et 4 juillet 2016 ainsi que le 9 octobre 2017, Mme B... D..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mai 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 9 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Veyre-Monton la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- tant sa requête d'appel que la demande d'annulation du certificat d'urbanisme en litige sont recevables eu égard à la nature de cette décision et des griefs soulevés ;

- le plan local d'urbanisme (PLU) de Veyre-Monton est entaché d'un défaut de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement de sa parcelle en zone inconstructible N* ;

- le certificat d'urbanisme du 9 juillet 2014 est entaché d'erreur de droit en ce qu'il retient un risque de glissement de terrain non établi et une localisation en zone parasismique que le PLU n'évoque pas.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2016, 16 décembre 2016 et 3 octobre 2017, ainsi qu'un mémoire enregistré le 9 mars 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune de Veyre-Monton, représentée par le cabinet Eyraud, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, Mme D... n'ayant pas intérêt à agir contre un certificat d'urbanisme, ne justifiant pas de sa qualité d'ayant-droit de M. E... et ne précisant pas les dispositions du PLU qu'elle conteste par voie d'exception ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., substituant Me G..., pour Mme D..., ainsi que celles de Me A... pour la commune de Veyre-Monton ;

1. Considérant que M. E... a sollicité du maire de Veyre-Monton la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour son terrain situé au lieu-dit Soulasse et cadastré section ZH n° 240 ; que, le 9 juillet 2014, le maire de Veyre-Monton a délivré à M. E... un certificat d'urbanisme faisant mention du classement de ce terrain en secteur de zone naturelle N* du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 28 février précédent ; que M. E..., dont l'action a été reprise après son décès par Mme D..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler ce certificat d'urbanisme ; que Mme D... relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 9 juillet 2014 :

2. Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que le certificat d'urbanisme qu'elle conteste a été délivré sur la base d'un PLU lui-même illégal, Mme D...fait valoir qu'en ce qui concerne la situation de son terrain, ce plan méconnaît l'exigence de motivation posée par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que cette loi, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, vise uniquement à imposer la motivation des catégories d'actes administratifs individuels qu'elle énumère ; qu'elle est ainsi inapplicable au PLU d'une commune, qui revêt le caractère d'un acte réglementaire ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme, peuvent être classés en zone naturelle et forestière, dite zone N, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, de l'existence d'une exploitation forestière ou de leur caractère d'espaces naturels ; qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que le PLU de Veyre-Monton classe la parcelle de Mme D...dans un secteur de zone naturelle N* caractérisé par un risque de glissement de terrain ; que, pour soutenir que ce classement est illégal, Mme D...fait valoir que ce terrain est desservi par les réseaux et se trouve à proximité de parcelles classées en secteur constructible Ug, et que le risque de glissement de terrain qui est invoqué n'est pas justifié ;

5. Considérant que le terrain de la requérante, d'une superficie déclarée de 4 600 m², se trouve, au nord du bourg de Soulasse et à l'est de la route départementale 753 qui le sépare d'un secteur où un habitat résidentiel de faible densité a pu se développer en périphérie du bourg, dans la partie méridionale d'un vaste espace naturel et agricole qui s'étend, au nord, jusqu'aux zones urbanisées de la commune des Martres-de-Veyre et du lieu-dit Barrière-du-Lot ; qu'alors que l'étude géotechnique d'octobre 2012 produite par la requérante, confirmant en cela les énonciations du rapport de présentation du PLU en litige, fait état du risque de glissement de terrain auquel est soumis la commune, rappelle qu'un tel glissement s'est produit par le passé à une centaine de mètres du terrain en litige et fait apparaître la déclivité de ce terrain comme la sensibilité de ses matériaux de surface aux variations hydriques et aux mouvements de terrain, le classement de cette parcelle non bâtie en secteur naturel N* concourt à la satisfaction des objectifs que se sont fixés les auteurs du PLU, dans la perspective du schéma de cohérence territoriale du Grand Clermont, d'économiser le foncier et, comme le rappelle le projet d'aménagement et de développement durables de la commune, de protéger les paysages et les espaces naturels, de maîtriser l'urbanisation en luttant contre l'étalement urbain, et de prendre en compte les risques potentiels dans ses choix de développement au regard en particulier des risques de glissement de terrain et d'éboulement sur les coteaux sédimentaires ; que, dans ces conditions, le classement en secteur N* du terrain de la requérante ne saurait être regardé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen selon lequel l'illégalité de ce classement entache d'illégalité le certificat d'urbanisme du 9 juillet 2014 doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations de l'étude géotechnique produite par la requérante, que le territoire de Veyre-Monton relève d'une zone de sismicité 3 (modérée) pour l'application des mesures de prévention du risque sismique mentionnées à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante et comme l'ont relevé les premiers juges, le maire de Veyre-Monton n'a pas commis d'erreur en renseignant la rubrique "zone parasismique" du certificat d'urbanisme en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Veyre-Monton, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme D... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Veyre-Monton, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Veyre-Monton ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera à la commune de Veyre-Monton la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à la commune de Veyre-Monton.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

2

N° 16LY02059

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02059
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MARTINET-BEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-12;16ly02059 ?
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