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27/03/2018 | FRANCE | N°16LY02782

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16LY02782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Marsaz a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant qu'il classe leur parcelle en zone AUa1 et y crée un emplacement réservé.

Par un jugement n° 1402603 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2016 et un mémoire enr

egistré le 16 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme C..., représentés par Me A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Marsaz a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant qu'il classe leur parcelle en zone AUa1 et y crée un emplacement réservé.

Par un jugement n° 1402603 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2016 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Marsaz du 28 octobre 2013 ;

3°) d'annuler la décision du maire de Marsaz du 12 mars 2014 portant rejet de leur recours gracieux ;

4°) d'enjoindre la commune de Marsaz de procéder à l'abrogation de son PLU en tant qu'il crée la zone AUa1 et l'emplacement réservé grevant leur parcelle ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Marsaz une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement en zone AUa1 de leur parcelle cadastrée section ZE n° 44 au lieu-dit les Essarts est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article R. 123-6 code de l'urbanisme ;

- la création de l'emplacement réservé n° 1 en bordure de leur parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et insuffisamment motivé dans le rapport de présentation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2017, la commune de Marsaz, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2018 par ordonnance du 15 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. et Mme C..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Marsaz ;

1. Considérant que, par une délibération du 6 février 2015, le conseil municipal de Marsaz a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;

2. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation du PLU de la commune de Marsaz que le parti d'aménagement retenu vise à protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, écologique, paysager et bâti de la commune, en préservant et en maîtrisant l'activité agricole sur le territoire, en densifiant l'urbanisation existante et en stoppant l'urbanisation linéaire ainsi que l'étalement urbain ou le mitage ;

Sur le classement de la parcelle ZE n° 44 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que la parcelle cadastrée section ZE n°44 appartenant aux consortsC..., d'une superficie d'un peu plus de 8000 m², est située dans la partie sud de la commune, au lieu-dit Les Essarts, à proximité du centre-bourg ; qu'elle comporte une maison de maître dans sa partie nord, le surplus de la parcelle étant à l'état naturel et constitué de parties enherbées ou arborées ; qu'ainsi, les caractéristiques de cette partie sud de la parcelle correspondent à celles des zones AU telles que définies par l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme sans que les requérants puissent utilement se prévaloir d'un classement antérieur en zone urbanisée ; que, d'autre part, la zone AUa1, qui couvre une grande partie de la parcelle en litige est identifiée par le rapport de présentation comme un site permettant le développement du village en continuité du centre-bourg ancien et est définie par le règlement du PLU comme " une zone à vocation d'habitat, urbanisable à court ou moyen terme soit dans le cadre d'opérations d'aménagement ou de construction, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements et selon les modalités définies par le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation " ; que la circonstance que la propriété soit située à proximité immédiate d'un manoir identifié par le PLU comme un élément remarquable du patrimoine de la commune à protéger en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, ne s'oppose pas, par elle-même, à l'urbanisation de ce secteur ; que, dans ces conditions, la parcelle en litige a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, être partiellement classée en zone à urbaniser ;

Sur la création de l'emplacement réservé n° 1 :

6. Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le rapport de présentation explicite de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles les auteurs d'un PLU décident d'instituer un emplacement réservé, sa création doit être justifiée au regard du parti d'urbanisme de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 1 concerne la création d'un cheminement piétonnier permettant de relier une zone d'urbanisation future avec le centre-bourg, le long de la rue des Essarts ; que la création de cet emplacement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle impliquerait la démolition d'un mur ancien existant, ne fait pas apparaître de contradiction manifeste avec les objectifs de préservation du patrimoine ancien de la commune ou des espaces boisés en coeur d'îlot urbain ; qu'il suit de là qu'en créant cet emplacement les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Marsaz qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marsaz ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Marsaz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et à la commune de Marsaz.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2018.

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