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27/03/2018 | FRANCE | N°16LY02780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16LY02780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... G... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Chassiers a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et la délibération du 14 janvier 2014 par laquelle ce même conseil a approuvé des rectifications au document graphique du PLU.

Par un jugement n° 1400845 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé partiellement la délibération du 11 décembre 2013 en

tant qu'elle approuve la modification de l'emplacement réservé n° 17 et le classe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... G... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Chassiers a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et la délibération du 14 janvier 2014 par laquelle ce même conseil a approuvé des rectifications au document graphique du PLU.

Par un jugement n° 1400845 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé partiellement la délibération du 11 décembre 2013 en tant qu'elle approuve la modification de l'emplacement réservé n° 17 et le classement en zone naturelle de la parcelle D n° 635, a, d'autre part, annulé totalement la délibération du 14 janvier 2014 et a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er août 2016, M. E... G... ainsi que Mme I... F..., Mme M... L..., Mme N... C..., M. K... F... et M. J... F..., agissant en qualité d'ayants-droit de M. B... F..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande ;

2°) d'annuler totalement la délibération du 11 décembre 2013 du conseil municipal de Chassiers portant approbation du PLU ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chassiers le versement à M. G... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier soumis à enquête publique était incomplet dès lors que n'y a pas été joint l'avis émis le 2 septembre 2013 par le préfet de l'Ardèche, avis qui ne peut être regardé comme des observations émises au cours de l'enquête ;

- en tout état de cause, ce courrier n'a pas été tenu à disposition du public en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'environnement ;

- les modifications apportées au projet après l'enquête publique, qui ne résultaient pas de celle-ci s'agissant de la suppression ou de la modification de plusieurs emplacements réservés, nécessitaient la tenue d'une nouvelle enquête ;

- le classement en zone N des parcelles D n° 162, 163, 396, 400 et 419 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, de même que le classement en sous-secteur Nj d'une partie de la parcelle D n° 420 ;

- le classement en zone UG dédiée à l'accueil d'équipements publics et de services d'intérêt général des parcelles D n° 2153 et 2155 et l'institution sur celles-ci d'un emplacement réservé sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2017, la commune de Chassiers, représentée par la SCP Deygas, Parrachon et associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement du 9 juin 2016 en tant qu'il a partiellement annulé la délibération du 11 décembre 2013 ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la modification de l'emplacement réservé n° 17 résultait de l'avis émis le 13 juin 2013 par les services de l'Etat et procédait ainsi de l'enquête publique ;

- le classement en zone N de la parcelle D n° 635, qui est en nature de jardin, répond aux objectifs que s'est fixée la commune et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 27 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 décembre 2017.

Par courrier du 2 février 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la commune de Chassiers, qui soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me H..., pour les requérants, ainsi que celles de Me A... O... pour la commune de Chassiers ;

1. Considérant que, par une délibération du 11 décembre 2013, le conseil municipal de Chassiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que par jugement du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon l'a annulée en tant qu'elle approuve la modification de l'emplacement réservé n° 17 et le classement en zone naturelle de la parcelle D 635 ; que M. G... et les ayants-droit de M. F... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur la légalité de la délibération du 11 décembre 2013 :

En ce qui concerne la procédure d'adoption du PLU :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, applicable s'agissant d'une enquête publique ouverte après le 1er juin 2012 : " Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne fait obstacle à ce que le préfet présente des observations au cours de l'enquête publique ; qu'alors même qu'il avait déjà émis le 14 juin 2013 un avis en tant que personne associée, avis joint au dossier d'enquête publique, le préfet de l'Ardèche a ainsi pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique, présenter par courrier du 2 septembre 2013 des observations, quand bien même ce courrier était présenté comme un complément à l'avis du 14 juin 2013 ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications du commissaire enquêteur à la page 109 de son rapport, que le courrier du 2 septembre 2013 du préfet de l'Ardèche a été joint au dossier d'enquête publique dès sa réception, le 3 septembre, à la mairie de Chassiers ; que quand bien même cette observation a été formulée peu avant la fin de l'enquête publique, close le 5 septembre 2013, elle a ainsi été tenue à la disposition du public dans les meilleurs délais ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'environnement doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part que ne soit pas remise en cause l'économie générale du plan et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ;

6. Considérant que les requérants soutiennent que les modifications apportées aux emplacements réservés n° 1, 4, 13, 38 et 40, ainsi que la suppression de l'emplacement réservé n° 29 résultent d'observations émises par l'architecte des bâtiments de France postérieurement à l'enquête publique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans ses observations présentées le 2 septembre 2013, le préfet de l'Ardèche avait préconisé, afin d'assurer la protection de bâtiments protégés au titre des monuments historiques, de supprimer ou modifier notamment les emplacements réservés n° 1, 4, 13 et 40 ; qu'ainsi, et alors même que le maire de Chassiers s'est ultérieurement entretenu sur ce point avec l'architecte des bâtiments de France, ces modifications procédaient de l'enquête publique ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que plusieurs personnes avaient, durant l'enquête publique, produit des observations suggérant la suppression ou la modification des emplacements réservés n° 29 et 38 ; qu'ainsi, les modifications apportées sur ce point par la délibération en litige procèdent également de l'enquête publique, même si la délibération approuvant ces modifications vise sur ce point l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que le moyen doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne le classement de diverses parcelles et l'institution de l'emplacement réservé n° 13 :

7. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points, notamment quant au classement de terrains en zone urbaine, agricole ou naturelle, ne peut être censurée par le C...administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

8. Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et du rapport de présentation du PLU de la commune de Chassiers que le parti d'aménagement retenu vise à limiter l'étalement urbain en privilégiant les opérations d'ensemble comportant une densité importante et l'urbanisation des dents creuses dans le tissu urbain déjà constitué, notamment dans le centre-bourg ;

9. Considérant que les requérants contestent le classement en zone N des parcelles section D n° 162 et 163 dont ils sont copropriétaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées à l'extérieur du centre-bourg de Chassiers, dans un secteur d'urbanisation diffus ; que les terrains sont en forte pente, au dessus du ravin des Brujis au fond duquel coule un ruisseau, et présentent un caractère naturel ; que ces parcelles, si elles sont enserrées entre deux zones classées UBa, sont situées dans le prolongement d'une vaste zone N constituant selon le PADD une " coupure agricole ou humide de l'urbanisation à conserver et mettre en valeur " ; qu'ainsi, et quand bien même elles sont desservies par les réseaux, leur classement en zone naturelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles section D n° 396 et 400, d'une superficie totale d'environ un demi hectare sont entièrement boisées et sont situées dans une vaste zone naturelle, laquelle est identifiée par le PADD comme un corridor écologique à préserver ; qu'ainsi, et alors même que la parcelle section D n° 400 est grevée d'un emplacement réservé en vue de la construction éventuelle d'une route, le classement de ces terrains en zone naturelle ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce classement répondant aux caractéristiques de ces terrains et aux objectifs des auteurs du PLU, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

11. Considérant que les requérants contestent le classement d'une partie de la parcelle section D n° 420 en sous-secteur Nj, lequel correspond à "des jardins, annexes des habitations, situés en limite de secteurs à enjeux paysagers" ; que cette partie de parcelle, située en limite d'une vaste zone boisée correspondant à un corridor écologique dont les auteurs du PLU ont entendu assurer la préservation, est en nature de jardin et répond à l'objet de la zone ; que son classement n'apparaît ainsi entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir par ailleurs que d'autres parcelles comparables auraient bénéficié d'un classement différent ;

12. Considérant que les requérants contestent le classement en zone naturelle de la parcelle section D n° 419 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une partie de cette parcelle, située le long d'une route, a finalement été classée en zone UBa, comme l'avait suggéré le commissaire enquêteur suite aux observations formulées au cours de l'enquête publique par les requérants ; que le classement en zone N et en sous-secteur Nj de la partie sud de cette parcelle, entièrement boisée et qui s'insère dans une vaste zone naturelle, n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles section D n° 2153 et n° 2155, vierges de toute construction mais situées dans l'enveloppe urbaine de Chassiers, ont été classées en zone Ug, dédiée à l'accueil d'équipements publics et de services d'intérêt général et en outre grevées d'un emplacement réservé n° 13, en vue de l'aménagement d'un parc public et d'un parc de stationnement ainsi que d'un accès à la cour du château de la Vernade ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, si les auteurs du PLU avaient envisagé initialement un autre classement pour ces parcelles sur lesquelles ils souhaitaient déjà réaliser un parc de stationnement, la modification de ce projet, qui fait suite à une suggestion du commissaire enquêteur, ne révèle pas de détournement de procédure ; qu'eu égard à l'objet ainsi projeté de la zone et alors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne fait obstacle à ce que les auteurs du PLU délimitent, au sein du secteur urbanisé que constitue le centre-bourg, une zone Ug destinée l'accueil d'équipements d'intérêt général, le classement contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la modification de l'objet de l'emplacement réservé à la suite des observations formulées par l'Etat, afin de mieux assurer la préservation du château de la Vernade et de l'église, protégés en tant que monuments historiques, ne procède pas d'un détournement de pouvoir ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en modifiant l'objet de cet emplacement réservé afin de prévoir l'aménagement d'un parc sur ces parcelles, au lieu de le supprimer comme le préconisaient initialement les services de l'Etat et l'architecte des bâtiments de France, lequel s'est au demeurant finalement déclaré favorable, le 19 novembre 2013, au projet de la commune, les auteurs du PLU auraient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G... et les ayants-droit de M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par M. G... et M. F... ;

Sur l'appel incident de la commune :

15. Considérant que, par la voie de l'appel incident, la commune de Chassiers demande, après l'expiration du délai d'appel, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération du 11 décembre 2013 en ce qu'elle a approuvé la modification de l'emplacement réservé n° 17 et le classement en zone naturelle de la parcelle section D n° 635 ; que ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal, ne sont pas recevables ;

Sur les frais liés au litige :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chassiers, qui n'est pas partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Chassiers ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... et autres est rejetée.

Article 2 : M. E...G..., Mme I...F..., Mme M...L..., Mme N... C..., M. K... F... et M. J... F... verseront solidairement à la commune de Chassiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Chassiers est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G..., premier requérant dénommé dans la requête, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Chassiers.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2018.

2

N° 16LY02780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02780
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-27;16ly02780 ?
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