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27/03/2018 | FRANCE | N°16LY01730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16LY01730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D..., Mme F... A... et M. B... H... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ailhon a autorisé l'engagement de la procédure d'abrogation du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, la délibération du 24 novembre 2014 par laquelle il a approuvé cette abrogation.

Par un jugement n° 1405802-1409790 du 17 mars 2016, le tribunal administratif

de Lyon a joint ces deux demandes et a annulé ces délibérations des 20 juin e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D..., Mme F... A... et M. B... H... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ailhon a autorisé l'engagement de la procédure d'abrogation du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, la délibération du 24 novembre 2014 par laquelle il a approuvé cette abrogation.

Par un jugement n° 1405802-1409790 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a joint ces deux demandes et a annulé ces délibérations des 20 juin et 24 novembre 2014.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 mai et 22 novembre 2016, la commune d'Ailhon, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de M. D... et autres dirigées contre les délibérations des 20 juin et 24 novembre 2014 du conseil municipal de la commune d'Ailhon ;

3°) de supprimer le passage au caractère diffamatoire contenu en page 8 du mémoire en défense n° 2 des intimés, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que soutiennent les intimés, son appel est recevable alors même que les plans d'occupation des sols sont désormais caducs ;

- le jugement du 17 mars 2016 est irrégulier, le tribunal ayant annulé la délibération du 24 novembre 2014 par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 20 juin 2014 sans que les demandeurs n'aient invoqué ce motif d'annulation et sans en informer les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont fait droit à une demande irrecevable en annulant la délibération du 20 juin 2014, qui doit être regardée comme une mesure préparatoire insusceptible de recours ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux lors de la séance du 20 juin 2014 ;

- contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'illégalité de la délibération du 20 juin 2014 est sans effet à l'égard de la délibération du 24 novembre 2014 ;

- les autres moyens soulevés dans les demandes ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 21 octobre 2016 et un mémoire enregistré le 23 février 2018 qui n'a pas été communiqué, M. B... H..., Mme F... A... et M. E... D..., représentés par la SELARL Helios avocats, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 300 euros soit mise à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'appel de la commune est irrecevable comme privé d'objet par les dispositions de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune d'Ailhon, ainsi que celles de Me G... pour M. H..., Mme A... et M. D... ;

1. Considérant que, par délibérations des 20 juin et 24 novembre 2014, le conseil municipal de la commune d'Ailhon a successivement autorisé l'engagement de la procédure d'abrogation du plan d'occupation des sols (POS) de la commune puis approuvé cette abrogation ; que la commune d'Ailhon relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces délibérations à la demande de M. H..., Mme A... et M. D... ;

Sur la recevabilité de l'appel de la commune d'Ailhon :

2. Considérant que si, en vertu de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme et sous les conditions que fixe cet article, le règlement national d'urbanisme (RNU) mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 du code de l'urbanisme s'applique à compter du 1er janvier 2016 sur le territoire des communes dont le POS n'a pas été mis en forme de plan local d'urbanisme (PLU), cette circonstance demeure en tout état de cause sans incidence sur l'application de ce RNU en lieu et place du POS d'Ailhon sur la période qui s'est ouverte avec la délibération du 20 novembre 2014 portant abrogation de ce POS ; que, par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'appel de la commune d'Ailhon serait irrecevable comme étant dépourvu d'objet ;

Sur le bien-fondé du jugement du 17 mars 2016 :

En ce qui concerne la délibération du 20 juin 2014 :

3. Considérant que la délibération du 20 juin 2014 n'a pas d'autre objet que de permettre l'engagement de la procédure d'abrogation du POS de la commune ; qu'elle constitue ainsi un acte préparatoire qui ne comporte pas, en tant que tel, d'effet juridique sur les personnes soumises à la police de l'urbanisme ; que, par suite, la commune d'Ailhon est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions dirigées contre cette délibération, qui n'est pas au nombre des décisions susceptibles de recours ;

En ce qui concerne la délibération du 24 novembre 2014 :

4. Considérant qu'eu égard à ce qui est dit au point 3, la commune d'Ailhon est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 24 novembre 2014 par voie de conséquence de l'annulation de celle du 20 juin précédent ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la délibération du 24 novembre 2014 par les demandeurs de première instance ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; que, pour demander l'annulation de la délibération du 24 novembre 2014 à raison de la méconnaissance de ces dispositions, les intimés font valoir que le maire d'Ailhon n'a pas transmis aux élus les éléments leur permettant d'appréhender en quoi, au regard des besoins de la commune, il aurait été nécessaire d'abroger le POS et d'anticiper ainsi la mise en oeuvre du RNU qu'impliquaient les dispositions de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme ; qu'alors que le conseil municipal d'Ailhon s'est réuni les 20 juin et 16 juillet 2014 en vue de débattre du principe et des modalités de la procédure d'abrogation du POS de la commune, les considérations d'ordre général qu'avancent les intimés ne permettent pas de considérer que les élus municipaux, régulièrement convoqués et à qui il était au demeurant loisible de solliciter toutes précisions ou explications complémentaires, ne disposaient pas d'une information adéquate pour pouvoir exercer utilement leur mandat ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R. 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée " ; qu'en l'espèce, le dossier relatif à l'abrogation du POS d'Ailhon soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée entre le 16 septembre et le 16 octobre 2014 comportait une note de présentation d'une dizaine de pages exposant notamment l'objet de cette enquête, les objectifs poursuivis par la commune et les dispositions pertinentes du code de l'urbanisme, explicitant les motifs de l'abrogation du POS au regard en particulier de l'annulation du PLU de la commune en 2013, du contexte législatif et réglementaire ainsi que des besoins de la commune ; que cette note précisait également les conséquences juridiques de l'abrogation du POS s'agissant notamment de la délivrance des autorisations d'urbanisme sur le fondement du RNU au regard en particulier de la règle dite de la "constructibilité limitée", faisant elle-même l'objet d'une annexe explicative ; que le moyen tiré de l'insuffisance de ce rapport au regard des exigences de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme doit en tout état de cause être écarté ;

7. Considérant que les intimés font également valoir que la perspective de la caducité du POS à la date du 1er janvier 2016, l'absence de réelle pression foncière dans la commune et les possibilités de développement plus importantes qu'offre l'adoption d'un PLU privent de pertinence l'abrogation en litige ; que, cependant, alors que le PLU de la commune approuvé en 2008 a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle en 2013, que la commune ne compte qu'un peu plus de cinq cents habitants, que le POS ainsi remis en vigueur, initialement approuvé en 1987 et modifié en dernier lieu en 2001, ouvrait des possibilités de construire sur une trentaine d'hectares, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que le conseil municipal d'Ailhon, en décidant d'abroger son POS et en permettant ainsi la mise en oeuvre à bref délai sur son territoire du régime juridique supplétif prévu par la loi, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que les intimés soutiennent enfin que la délibération contestée procède de la volonté de la commune d'échapper à ses responsabilités et de faire obstacle à leurs projets à raison de l'animosité qu'elle nourrirait à leur égard ; que, cependant, et alors d'ailleurs que ni la perspective ni le vote de l'abrogation du POS n'ont fait obstacle à ce que les intimés obtiennent des permis de construire les 16 octobre 2014 et 19 janvier 2015, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Ailhon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations de son conseil municipal des 20 juin et 24 novembre 2014 relatives à l'abrogation de son POS ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de ce jugement, la commune d'Ailhon est ainsi fondée à en demander l'annulation ainsi que le rejet des demandes de M. D... et autres devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

10. Considérant que, pour inutilement polémiques qu'ils soient, les termes des écritures des intimés dans leurs développements relatifs au moyen tiré du détournement de pouvoir n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ailhon tendant à la suppression, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, des écrits qu'elle considère injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur les frais liés au litige :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune d'Ailhon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. D..., de Mme A... et de M. H... le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ailhon ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2016 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. D..., Mme A... et M. H... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.

Article 3 : M. D..., Mme A...et M. H... verseront solidairement à la commune d'Ailhon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ailhon, à M. B... H..., à Mme F... A... et à M. E... D....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2018.

2

N° 16LY01730

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01730
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : DEFAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-27;16ly01730 ?
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