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13/03/2018 | FRANCE | N°17LY01796

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 17LY01796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 octobre 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la brigade de la gendarmerie du Pouzin et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ainsi que de prescrire les mesures d'exécution que cette annulation implique.

Par

un jugement n° 1608459 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 octobre 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la brigade de la gendarmerie du Pouzin et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ainsi que de prescrire les mesures d'exécution que cette annulation implique.

Par un jugement n° 1608459 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions du 25 octobre 2016, a enjoint au préfet de l'Ardèche de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction en ce qu'elles tendaient à ce qu'il soit prescrit à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande en examinant son droit à un titre de séjour à la date de sa demande du 28 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, n'étant plus dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, il ne pouvait être fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, alors que les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être remplies au jour de la demande de titre de séjour ;

- une telle interprétation serait contraire à la loi et ferait obstacle au droit au recours effectif.

Le préfet de l'Ardèche a produit un mémoire enregistré le 5 février 2018 qui n'a pas été communiqué, l'instruction étant close en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Par une décision du 3 juillet 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

1 Considérant que Mme C..., née en 1998, est entrée en France en avril 2015 alors qu'elle était mineure ; qu'elle a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de dix-sept ans et deux mois ; qu'une fois majeure, elle a sollicité, le 28 juillet 2016, son admission exceptionnelle au séjour ; que, par décisions du 25 octobre 2016, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la brigade de la gendarmerie du Pouzin et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que, par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de Mme C..., annulé ces décisions ; que l'intéressée relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

3. Considérant que, pour annuler le refus de titre de séjour opposé à Mme C... ainsi que, par voie de conséquence, les autres mesures prises le même jour sur la base de ce refus, les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen selon lequel le préfet de l'Ardèche avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne procédant pas à un examen global de la situation de la requérante, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de la teneur de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ; qu'eu égard au motif d'annulation ainsi retenu et dès lors, en outre, que pour déterminer les mesures d'exécution qu'implique l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative il convient de se placer à la date à laquelle l'injonction est prononcée, l'annulation prononcée en l'espèce par le tribunal administratif n'impliquait pas que le préfet de l'Ardèche délivre à Mme C... une carte de séjour temporaire, notamment sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement qu'il procède au réexamen de sa situation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ardèche, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour ;

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celles que les premiers juges ont déjà enjoint au préfet de prendre ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

2

N° 17LY01796

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01796
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-13;17ly01796 ?
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