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22/02/2018 | FRANCE | N°16LY01996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16LY01996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...D..., M. B...D...et Mme F...G...épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les trois arrêtés du 28 mai 2015 par lesquels le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français à compter du 15 juillet 2015 et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement n° 1508629, 1508591, 1508546 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint leurs d

emandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...D..., M. B...D...et Mme F...G...épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les trois arrêtés du 28 mai 2015 par lesquels le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français à compter du 15 juillet 2015 et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement n° 1508629, 1508591, 1508546 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, MM. etA... D..., représentés par MaîtreC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai dans l'attente du réexamen de leur demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Ils soutiennent que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures devant les premiers juges.

MM. etA... D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...D..., né le 25 avril 1964, Mme F...G...épouse D..., née le 15 février 1964 et leur fils, ShkelqimD..., né le 2 avril 1996, ressortissants du Kosovo, déclarent être entrés en France le 19 décembre 2011 en ce qui concerne Naim et le 24 juillet 2012 en ce qui concerne F...et Shkelqim ; que les trois requérants ont présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2014 ; que le second fils de Naim etF..., Engjell, ayant sollicité, le 31 mars 2014, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Shkelqim, Naim et F...ont de leur côté sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° du même article ; que, par trois arrêtés du 28 mai 2015, le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français à compter du 15 juillet 2015 et a désigné le pays de renvoi ; que MM. etA... D... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que, si les requérants se prévalent des très bons résultats scolaires des deux enfants du couple, il ressort toutefois des pièces du dossier que la famille n'était entrée en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté litigieux ; que si Engjell est atteint d'une leucémie aigüe lymphoblastique, il ressort de l'arrêt n° 16LY01993 lu ce jour que cette situation ne fait pas obstacle à son éloignement au Kosovo ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour litigieux porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions et méconnaîtraient, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Sur les obligations de quitter le territoire français :

4. Considérant que compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les décisions refusant un délai de départ volontaire :

6. Considérant que compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions refusant un délai de départ volontaire ;

7. Considérant que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le préfet du Rhône a prolongé le délai de départ volontaire afin de permettre à Engell et Shkelqim de terminer l'année scolaire ; que le délai accordé étant suffisant, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions désignant le pays de destination :

8. Considérant que compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions désignant le pays de destination ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...D..., M. B...D...et Mme F... D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles de leur conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...D..., M. B...D...et Mme F...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., M. B...D..., Mme F...G...épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

2

N° 16LY01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01996
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-22;16ly01996 ?
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