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22/02/2018 | FRANCE | N°16LY01993

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16LY01993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M.C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à compter du 15 juillet 2015 et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1508562 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juin 20

16, M. B..., représenté par MaîtreA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M.C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à compter du 15 juillet 2015 et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1508562 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juin 2016, M. B..., représenté par MaîtreA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa demande et a commis une erreur de fait en se référant aux soins apportés aux maladies psychiatriques alors qu'il n'est pas atteint d'une telle pathologie ;

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présenté n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant du Kosovo, né le 12 juin 1994, déclare être entré en France le 19 août 2011 accompagné de ses parents et de son frère ; qu'il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2014 ; qu'il a sollicité, le 31 mars 2014, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 mai 2015, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à compter du 15 juillet 2015 et a désigné le pays de renvoi ; que M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision litigieuse est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors en vigueur, aujourd'hui repris par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que, si M. B...se prévaut de très bon résultats scolaires, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfants et n'était entré en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, si son frère et ses deux parents sont actuellement présents en France, ils n'y séjournent pas régulièrement et n'ont pas vocation à y demeurer ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

6. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans un avis du 3 avril 2014 que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état devaient être poursuivis pendant vingt-quatre mois ; que, toutefois, le préfet du Rhône, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant au contraire que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; que s'il ressort du certificat médical daté du 28 mars 2014 que M.B..., atteint d'une leucémie aigüe lymphoblastique, a été soigné par chimiothérapie et que les traitements dont il a fait l'objet n'étaient pas disponibles au Kosovo, ce courrier ne mentionne, pour l'avenir, que la nécessité de " bénéficier d'une surveillance étroite " ; qu'alors même que les pièces produites par le préfet sont, pour une grande partie d'entre elles, non traduites ou sans rapport avec la maladie dont souffre le requérant, il ressort toutefois du guide des leucémies aigües de l'adulte établi par la haute autorité de santé que le suivi en question nécessite un examen tous les six mois, comprenant essentiellement des objectifs de prévention et de détection des rechutes et des effets indésirables liés au traitement ; que l'attestation établie par la République du Kosovo ne conteste pas la possibilité de bénéficier d'un suivi pour les suites de cette maladie, quand bien même ces possibilités seraient " limitées " ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'alors même que le préfet a mentionné de façon surabondante dans son arrêté que " les maladies courantes, notamment psychiatriques " sont soignées au Kosovo, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait commis une erreur de fait quant à la situation du requérant ; qu'en dépit de cette mention, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4, 6 et 7, M. B... n'est fondé à invoquer la méconnaissance ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

10. Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

2

N° 16LY01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01993
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-22;16ly01993 ?
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