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22/02/2018 | FRANCE | N°16LY01786

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16LY01786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015, par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1507688 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête

enregistrée le 27 mai 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015, par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1507688 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- l'arrêté méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant albanais, né le 20 février 1954, déclare être entré en France le 24 décembre 2014 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs ; qu'il a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 août 2015 ; qu'il a parallèlement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 22 avril 2015, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. C... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'arrêt n° 16LY01813, dont lecture est donnée le même jour que le présent arrêt, que l'épouse du requérant doit bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation médicale évoquant une intervention d'ici deux ou trois ans pour soigner la déformation du rachis de leur fils, que les soins particulièrement lourds dont doit bénéficier ce dernier devront être suivis en France pendant plusieurs années ; qu'ainsi, en dépit du caractère en principe précaire de l'autorisation de séjour délivrée sur ce fondement, l'épouse du requérant a vocation à rester en France pendant le temps de ces soins de longue durée ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. C...est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué, qui impliquerait de séparer durablement sa famille, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaît, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et des autres décisions contenues dans l'arrêté litigieux ;

5. Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de lui accorder une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, son avocate, qui ne déclare pas vouloir renoncer à la part contributive de l'Etat, ne demande pas qu'une quelconque somme lui soit attribuée directement sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 avril 2016 et l'arrêté du 19 novembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

2

N° 16LY01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01786
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-22;16ly01786 ?
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