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22/02/2018 | FRANCE | N°16LY01813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16LY01813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1507687 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requ

te enregistrée le 30 mai 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1507687 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif.

Il soutient que le tribunal administratif a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense présenté le 14 septembre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen du préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé ;

- le préfet a en outre méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article L. 312-2 du même code ;

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante albanaise, née le 19 octobre 1969, déclare être entrée en France le 24 décembre 2014 accompagnée de son époux et de ses trois enfants mineurs ; qu'elle a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 août 2015 ; qu'elle a parallèlement sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 22 avril 2015, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que le préfet de la Haute-Savoie interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'ensemble de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans un avis du 24 juillet 2015, que l'état de santé du jeuneB..., fils de la requérante, né le 19 août 2003, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des certificats médicaux nombreux et très circonstanciés produits au dossier que le jeune B...souffre d'une encéphalopathie ayant probablement pour origine une méningite néonatale, responsable d'une tétraplégie avec des mouvements incontrôlés très importants et très fréquents des quatre membres ; qu'il souffre d'un important retard de langage et cognitif ; qu'il présente également une déformation majeure du rachis avec scoliose thoraco-lombaire de 90° qui nécessite la fabrication d'un corset-siège très adapté et complexe, ainsi qu'une surveillance et des maintiens des membres difficiles, son installation dans la coquille se faisant au prix d'injection de toxines botuliques et de kinésithérapie intensive ; qu'enfin, cet enfant, qui est arrivé en France en état de dénutrition majeure faute de pouvoir s'alimenter du fait d'importants troubles de la déglutition, a fait l'objet dans un premier temps de la mise en place d'une sonde naso-gastrique avant qu'il ne fasse finalement l'objet, postérieurement à l'arrêté litigieux, d'une gastrostomie ; que, si pour contester l'inexistence d'un traitement approprié en Albanie, le préfet se prévaut d'une étude faite par les autorités allemandes estimant que pouvait être traitée en Albanie une patiente de seize ans, souffrant d'une épilepsie et dont la paralysie nécessite un fauteuil roulant et des soins quotidiens, cette situation n'est pas d'une ampleur comparable à l'état de santé du jeuneB... ; que, si le préfet produit, pour la première fois en appel, des documents émanant des autorités néerlandaises, mentionnant que le suivi de la gastrostomie par un pédiatre gastroentérologue ainsi que la chirurgie orthopédique du dos, les soins ambulatoires et le matériel orthopédique sont disponibles en Albanie, ces informations sont de caractère général alors qu'il ressort des pièces du dossier que les soins nécessités par l'état de santé du jeune B...impliquent, par leur importance, leur complexité et leur caractère multidisciplinaire, une prise en charge dans des structures médicales très spécialisées et ont, par exemple, nécessité, de la part des équipes soignantes du centre hospitalier d'Annecy, de se référer à l'équipe de chirurgie orthopédique de Lyon ; qu'enfin, si le courriel du conseiller santé du ministère de l'intérieur, produit par le préfet, mentionne que la gastrostomie résout le problème de déglutition et qu'une fois l'opération réalisée, l'alimentation peut être réalisée par la famille, il n'en demeure pas moins que l'intervention de gastrostomie, qui a été pratiquée postérieurement à l'arrêté litigieux, était nécessaire au traitement du patient et que le préfet de la Haute-Savoie n'établit pas que cette opération était réalisable, à cette même date, en Albanie ; qu'ainsi, les éléments apportés par le préfet de la Haute-Savoie ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions litigieuses ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à MmeC..., au titre des frais exposés au cours du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

2

N° 16LY01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01813
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-22;16ly01813 ?
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