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16/02/2018 | FRANCE | N°17LY00293

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2018, 17LY00293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par jugement n° 1602456-1602457 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et les a rejetées.

Procéd

ure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017, M. et Mme B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par jugement n° 1602456-1602457 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017, M. et Mme B..., représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 5 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer un autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- la décision refusant un titre de séjour à M. B... est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant;

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Psilakis, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et Mme B..., ressortissants bosniens respectivement nés en 1977 et en 1982, sont entrés au mois de septembre 2014 en France, où leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 décembre 2014 confirmée le 24 septembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêtés du 5 novembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé leur pays de renvoi ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la légalité des arrêtés du préfet du Rhône du 5 novembre 2015 :

2. Considérant qu'en faisant valoir son état de santé et en justifiant notamment qu'il est sous dialyse depuis 2014 et en attente de greffe, M. B... réitère les moyens qu'il a soulevés devant le tribunal administratif tirés de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant que, pour regrettable que soit l'indication d'un patronyme erroné dans la décision refusant un titre de séjour à M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché cette décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé ou pris sa décision en considération de sa seule nationalité ;

4. Considérant qu'au soutien de leur contestation des arrêtés du préfet du Rhône du 5 novembre 2015 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire, M. et Mme B... réitèrent sans les assortir d'éléments nouveaux les moyens qu'ils ont soulevés en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèdent ces décisions au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

5. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité des décisions du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision préfectorale leur opposant un délai de départ volontaire de trente jours ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme B... dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 5 novembre 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les frais d'instance :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par les requérants et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2018.

1

2

N° 17LY00293

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00293
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-16;17ly00293 ?
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