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16/02/2018 | FRANCE | N°17LY00001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2018, 17LY00001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 21 juillet 2016 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par jugement n° 1602410 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complément

aires enregistrés les 2 janvier, 13 septembre et 6 novembre 2017, M. C..., représenté par Me A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 21 juillet 2016 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par jugement n° 1602410 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 janvier, 13 septembre et 6 novembre 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 21 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer, une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- les décisions critiquées méconnaissent l'article L. 313-14 et le 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- son état de santé nécessite son maintien en France pour assurer un suivi médical.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2017, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis Christine, premier conseiller ;

- et les observations de Me A... pour M. C... ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais né en 1977, a formé une demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Yonne ; que, par arrêté du 21 juillet 2016, le préfet de l'Yonne a refusé de faire droit a cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné son pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du 18 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " ; qu'au soutien de sa requête, M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, qu'il s'est marié le 5 décembre 2015 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de leur enfant né en décembre 2007 ; que, toutefois ni l'intensité ni l'ancienneté des liens dont fait état M. C... sur le territoire ni même la continuité de son séjour en France ne sont établies par les pièces du dossier, qui font apparaître que l'intéressé s'est rendu à l'étranger en 2014 et 2015 ; que, si M. C... expose qu'il souffre de diabète et d'hypertension et fait état du suivi médical dont il fait l'objet depuis une intervention chirurgicale subie au mois de mai 2015, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que cet état de santé serait incompatible avec un retour de M. C... dans son pays d'origine ; qu'eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. C..., les circonstances dont celui-ci fait état ne suffisent pas pour considérer que le préfet de l'Yonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'au soutien de sa contestation des décisions du préfet de l'Yonne du 21 juillet 2016, M. C... réitére pour le surplus, sans les assortir d'éléments nouveaux ou probants, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions, du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'atteinte disproportionnée que ces décisions portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont procéderaient ces décisions au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Yonne du 18 novembre 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les frais d'instance :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. C... et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que forme le préfet de l'Yonne au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et les conclusions du préfet de l'Yonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2018.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

1

2

N° 17LY00001

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00001
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : EMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-16;17ly00001 ?
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