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15/02/2018 | FRANCE | N°17LY00457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17LY00457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 17 mars 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1603604 du 4 novembre 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 février 2017 et le 17 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 17 mars 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1603604 du 4 novembre 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 février 2017 et le 17 janvier 2018, M. A..., représenté par la SCP Couderc-C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 17 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, une carte de séjour mention "salarié" ou "étudiant" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision lui refusant un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- en estimant que le préfet pouvait statuer ultérieurement sur sa demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant, les premiers juges ont méconnu le droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration et des droits de la défense, qui implique que l'administration doit tenir compte de tous les éléments qu'il a pu faire valoir et ne pas se borner à répondre sur certains d'entre eux ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation en omettant de statuer sur sa demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui les fonde.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2016.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- et les observations de Me C... pour M. A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant albanais né le 19 juillet 1996, est entré en France en septembre 2012 ; que, par décisions du 17 mars 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. A... relève appel du jugement du 18 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a répondu au point 3 de son jugement au moyen du requérant selon lequel le préfet n'avait pas procédé à l'examen de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant, alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre rempli le 19 juin 2015 que l'intéressé aurait présenté une telle demande ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait à cet égard entaché son jugement d'une irrégularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il sollicite un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs de sa demande et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile auprès de l'administration ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l'instruction de celle-ci, l'intéressé aurait été empêché de faire valoir auprès de l'autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu'il a effectivement produits, et notamment qu'il souhaitait également demander son admission au séjour en qualité d'étudiant ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour contester la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. A... se borne à réitérer en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de cette décision, du défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation portée sur l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'au soutien de ses moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... se prévaut de sa bonne intégration et, dans le dernier état de ses écritures, de la récente présence sur le territoire français de sa mère et sa soeur, qui bénéficient de la protection subsidiaire ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né le 19 juillet 1996 et entré en France à l'âge de seize ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant d'obtenir son CAP en octobre 2015, puis un bac professionnel, il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement en novembre 2014 et vit séparé de sa mère et de sa soeur depuis 2012 ; qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de s'établir en Albanie où il pourra mettre à profit la formation professionnelle acquise en France ; que, dans ces conditions, le requérant n'apparaît pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui est dit aux points 3 à 6, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti ; que si le requérant invoque également contre cette obligation la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6 ; que M. A... n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et désignant le pays de renvoi ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application au bénéfice de son avocat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

1

2

N° 17LY00457

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00457
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-15;17ly00457 ?
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