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15/02/2018 | FRANCE | N°17LY00345

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17LY00345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 19 juillet 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre à l'autorité administrative, sous astreinte, de lui délivrer un titre ou de réexaminer sa situation.

Par un jugem

ent n° 1601648 du 29 décembre 2016 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 19 juillet 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre à l'autorité administrative, sous astreinte, de lui délivrer un titre ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1601648 du 29 décembre 2016 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier, 9 mars, 24 mars et 15 mai 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 19 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- les considérants 17 et 18 du jugement sont insuffisamment motivés ;

- la décision de refus de titre de séjour ainsi que celle lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, faute de viser la convention internationale sur les droits de l'enfant et d'envisager le sort de son enfant ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en ce qu'elles aboutissent à priver son fils de la jouissance des droits s'attachant à son statut de citoyen de l'Union.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2017, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 7 février 2017, confirmée par ordonnance du président de la cour du 22 mars 2017, puis de nouveau par une décision du 25 juillet 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, signé le 13 décembre 2007 ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante de la République du Congo, née le 31 juillet 1979, est entrée pour la dernière fois en France le 4 mars 2016 munie d'un visa de court séjour ; que, par décisions du 19 juillet 2016, la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme C... relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante ; qu'en particulier, le tribunal administratif, en motivant la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, par référence à ce qu'il avait déjà répondu lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait à cet égard entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme C... se borne à réitérer en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen de première instance tiré de l'insuffisante motivation des décisions préfectorales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante a sollicité auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme son admission au séjour en juin 2016, en se prévalant de ses attaches privées et familiales en France et de sa qualité de parent d'enfant français ; que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée au motif qu'elle a rejoint en France son fils de nationalité française né en décembre 2013 et qu'elle n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant français mineur ; qu'à la demande de la préfète du Puy-de-Dôme, le tribunal a procédé à une substitution de motifs et a retenu que l'intéressée s'étant rendue avec son fils mineur du 20 juin 2014 au 4 mars 2016 en République du Congo, l'enfant ne pouvait être regardé comme résidant en France à la date de la décision attaquée ;

5. Considérant que Mme C... fait valoir qu'elle est mère d'un enfant français et que le refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et une atteinte aux intérêts de son enfant protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il est constant que l'intéressée a quitté la France, accompagnée de son enfant de nationalité française quelques mois après la naissance de celui-ci et qu'ils ont séjourné du 20 juin 2014 au 4 mars 2016 en République du Congo, où ils doivent être regardés comme ayant fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'intéressée, ni l'enfant de Mme C... n'ont de relation suivie avec le père, lequel ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu ; qu'ainsi, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme ont méconnu les stipulations invoquées ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen selon lequel les décisions en litige méconnaîtraient les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application au bénéfice de son avocat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

1

2

N° 17LY00345

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00345
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : AD'VOCARE - ME BOURG - ME DEBERLE - ME GAUCHÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-15;17ly00345 ?
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