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15/02/2018 | FRANCE | N°17LY00202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17LY00202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 août 2016 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1700105 du 16 janvier 2017 le magistrat désigné par le président du

tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 août 2016 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1700105 du 16 janvier 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir statué sur ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de l'admettre au séjour au titre de son état de santé ;

- le préfet a illégalement refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient plus applicables compte tenu de la date d'enregistrement de sa demande d'asile alors qu'elle devait être admise au séjour en application des articles L. 743-1 et 2 du même code en vigueur à la date d'enregistrement de sa demande d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des éléments relatifs à ses problèmes de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement médical dont elle a besoin n'est pas disponible en République démocratique du Congo (RDC) ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du même code ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait, le préfet ayant fixé comme pays de destination le Congo alors qu'elle est originaire de la RDC.

Mme B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er février 2017.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2017, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 30 août 2016 le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), à quitter le territoire français, puis l'a assignée à résidence par décision du 10 janvier 2017 ; que Mme B... relève appel du jugement du 16 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort du point 5 du jugement attaqué que le premier juge a répondu au moyen de la requérante selon lequel le préfet lui aurait refusé l'admission au séjour au titre de son état de santé, en relevant que cette admission lui avait été refusée au seul motif d'une fraude délibérée au sens du 4° de l'article L. 471-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a ainsi nécessairement considéré que le préfet n'avait pas rejeté une demande de l'intéressée présentée au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prononcé le rejet des conclusions de la demande tendant à l'annulation d'une telle décision de rejet ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, à cet égard, entaché d'une omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 août 2016 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a introduit sa demande d'admission provisoire au séjour dans le but de déposer une demande d'asile le 23 juillet 2015 ; que, le 7 octobre 2015, l'admission provisoire lui a été refusée par le préfet du Puy-de-Dôme, qui s'est fondé sur le motif tiré de ce que la demande de l'intéressée reposait sur une fraude délibérée au sens du 4° de l'article L. 741-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, Mme B... étant connue du système Visabio sous une autre identité ; que ce motif ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la requérante ; que Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 743-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 qui ne sont applicables, en vertu du III de l'article 35 de cette loi, qu'aux demandes d'asile postérieures au 1er novembre 2015 ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juillet 2016, Mme B..., qui ne disposait plus, à compter de la date de notification de cette décision, du droit de se maintenir sur le territoire, pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans qu'y fasse obstacle le recours qu'elle avait introduit devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant l'admission provisoire au séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... avait, à la date des décisions du préfet, saisi celui-ci d'une demande de carte de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen selon lequel le préfet n'a pas procédé sur ce point à un examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

6. Considérant que Mme B... soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de son état de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les traitements adaptés à sa pathologie, due à un état de stress post-traumatique sévère, existent dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du préfet du Puy-de-Dôme obligeant Mme B... à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions citées au point 5 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

1

2

N° 17LY00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00202
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : AD'VOCARE - ME BOURG - ME DEBERLE - ME GAUCHÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-15;17ly00202 ?
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