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15/02/2018 | FRANCE | N°16LY02153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY02153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Voiron a délivré un permis de construire à M. B... F... en vue de la réalisation d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1302663 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 28 juin 2016 sous le n° 16LY02153, la commune de Voiron, représent

e par la SCP Martin Marie Guillon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Voiron a délivré un permis de construire à M. B... F... en vue de la réalisation d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1302663 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 28 juin 2016 sous le n° 16LY02153, la commune de Voiron, représentée par la SCP Martin Marie Guillon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2016 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire critiqué a été retenu alors qu'il est justifié de la publication de la délégation de signature consentie au signataire de cet acte ;

- c'est à bon droit que les autres moyens de la demande de 1e instance ont été écartés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2017, Mme C... A..., représentée par la SELARL Eydoux-Modelski, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Voiron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le moyen d'incompétence a été retenu par les premiers juges, faute de justification de la publication de la délégation de signature consentie à Mme D... ;

- le permis de construire critiqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article UD3 du plan local d'urbanisme de Voiron, aucune servitude n'ayant été consentie sur la parcelle AX 72 dont la configuration ne permet pas de desservir commodément et en toute sécurité une autre construction.

II) Par une requête enregistrée le 24 juin 2016 sous le n° 16LY02155, M. B... F..., représenté par la SCP Pierrot et Neel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué a été retenu alors qu'il est justifié de la publication de la délégation de signature consentie à son auteur ;

- c'est à juste titre que les autres moyens soulevés par Mme A... à l'encontre de son permis de construire ont été écartés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 30 août 2016, MmeA..., représentée par la SELARL Eydoux-Modelski, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Voiron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le moyen d'incompétence a été retenu par les premiers juges, faute de justification de la publication de la délégation de signature consentie à Mme D... ;

- le permis de construire critiqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article UD3 du plan local d'urbanisme de Voiron, aucune servitude n'ayant été consentie sur la parcelle AX 72 dont la configuration ne permet pas de desservir commodément et en toute sécurité une autre construction.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me E... pour la commune de Voiron, ainsi que celles de Me G... pour Mme A... ;

1. Considérant que, par arrêté du 25 mars 2013, le maire de la commune de Voiron a délivré un permis de construire à M. B... F... en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AX n° 71 situé rue de la Cigrogne, en zone UD du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que la commune de Voiron et M. F... relèvent appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire à la demande de Mme C... A... ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 août 2008 dont les requérants justifient de la publication au recueil des actes administratifs de la commune du 3ème quadrimestre 2008, le maire de Voiron a donné délégation à Mme D..., 4ème adjointe et signataire du permis en litige, à l'effet de signer les décisions de l'autorité municipale dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement, notamment les permis de construire ; que, par suite, la commune de Voiron et M. F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu le moyen tiré de l'incompétence de son auteur pour annuler le permis de construire du 25 mars 2013 ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... ;

Sur les autres moyens de MmeA... :

5. Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du PLU de Voiron : " Accès et voirie / Toute construction ou installation comportera au moins un accès conforme aux règles de sécurité et de dimensions suffisantes pour assurer la commodité du trafic. / En règle générale, pour toutes constructions, les accès sur la voie publique doivent être au moins de 5m de large sur une profondeur de 5 mètres à leur débouché. / Cette largeur peut être augmentée dans le cas d'opération de plus d'un logement ou si la voie d'accès présente une longueur supérieure à 10m ou diminuée si les conditions de desserte sont jugées satisfaisantes. " ;

6. Considérant que le terrain d'assiette de la construction en litige est issu de la division en deux lots de la parcelle cadastrée section AX n° 71 desservie par la rue de la Cigrogne ; que si ce terrain d'assiette est lui-même dépourvu d'accès direct à cette voie publique, le projet prévoit que l'accès à celle-ci se fera par une voie privée aménagée sur une partie de la parcelle AX n° 72 à l'extrémité de laquelle est implantée la maison d'habitation de Mme A... ; que, si Mme A... expose que la parcelle n° 72 lui appartient et que, contrairement aux indications portées sur la demande de permis de construire en litige, aucune servitude n'y a été instituée au profit de M. F..., ce dernier a produit à l'appui de sa demande de permis de construire une attestation notariale du 4 février 2013 faisant apparaître que la parcelle dont il est propriétaire est issue du lot n° 6 d'un ancien lotissement et reproduisant les stipulations de son acte de vente selon lesquelles "le chemin de desserte de cinq mètres de largeur (...) sera entretenu à frais communs (...) entre tous les acquéreurs des lots du plan général du lotissement" ; que, dans ces conditions et alors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers, le maire de Voiron a pu considérer qu'il était suffisamment justifié par le pétitionnaire de son droit d'user du chemin privé débouchant sur la rue de la Cigrogne ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme et dès lors que la commune de Voiron est couverte par un PLU, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-5 de ce code ; que si, produisant un constat d'huissier, Mme A... fait valoir l'étroitesse et la déclivité de la rue de la Cigrogne d'une largeur approximative de 4,4 m et où la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes est interdite et si elle justifie de ce que la largeur du chemin situé sur la parcelle n° 72 s'établit en certains points à 3,88 ou 4,02 m, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de la configuration des lieux et du nombre ainsi que de la nature des constructions desservies, que le maire de Voiron a, pour autoriser le projet en litige, fait une inexacte application des dispositions de l'article UD 3 du règlement du PLU citées au point 5 ; que les circonstances dont il est fait état ne permettent pas davantage de considérer que l'autorité municipale a, au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière de sécurité publique, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Voiron et M. F... sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2016 ainsi que le rejet de la demande formée par Mme A... devant ce tribunal ;

Sur les frais d'instance :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Voiron, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Voiron et M. F... présentent sur le fondement de ces mêmes dispositions à l'encontre de Mme A... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2016 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Voiron, à M. B... F... et à Mme C... A....

Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

2

N° 16LY02153 ; 16LY02155

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02153
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP MMG - MARTIN-MARIE-GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-15;16ly02153 ?
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