Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et MmeC... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Brignais a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable qu'ils ont présentée en vue de la réalisation de travaux d'aménagement sur une construction existante située rue Paul Bovier-Lapierre.
Par un jugement n° 1407446 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de Brignais de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable de M. et Mme D...et mis à la charge de la commune de Brignais une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mai 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2017 qui n'a pas été communiqué, la commune de Brignais, représentée par la SELARL ISEE, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme D...tendant à l'annulation de la décision de sursis à statuer du 13 mai 2014 et du rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la réalisation d'une voie nouvelle sur la propriété D...était prévue de façon certaine dès la délibération du conseil municipal de Brignais du 15 mars 2012 ;
- le projet en litige est de nature à rendre plus onéreuse l'opération de rénovation urbaine du quartier des Pérouses.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2017, M. et Mme D..., représentés par le cabinet JulienB..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 décembre 2017 par une ordonnance du 30 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour la commune de Brignais, ainsi que celles de Me B... pour M. et Mme D... ;
1. Considérant que, par arrêté du 13 mai 2014, le maire de la commune de Brignais a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable de travaux présentée par M. et Mme D... en vue de la réalisation de travaux d'aménagement de leur maison ; que la commune de Brignais relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel, à la demande de M. et Mme D..., le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Brignais de se prononcer à nouveau sur cette déclaration ;
Sur la légalité de la décision de sursis à statuer du 13 mai 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. / L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-47 du même code, alors en vigueur : " La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. / Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral. / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ;
3. Considérant que, pour opposer un sursis à statuer à la déclaration de travaux présentée par M. et Mme D... sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le maire de Brignais s'est fondé sur la circonstance que les travaux envisagés étaient de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse la réalisation du projet d'aménagement du quartier des Pérouses ; que si, contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, le projet d'aménagement de leur maison par M. et Mme D...est susceptible de rendre plus onéreuse l'opération de rénovation urbaine en cause, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'un acte décidant de prendre en considération ce projet d'aménagement et procédant à la délimitation des terrains affectés par ce projet ait été adopté et publié ; que s'il est constant que tant le conseil de la communauté de communes de la vallée du Garon que le conseil municipal de Brignais ont, par délibérations des 31 janvier et 15 mars 2012, approuvé le projet de protocole d'accord conclu avec l'Etat, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, la région Rhône-Alpes, le département du Rhône, l'OPAC du Rhône et la SA Gabriel Rosset en vue de la réalisation et du financement de l'opération de rénovation urbaine du quartier des Pérouses, ni ces délibérations ni l'inscription d'un emplacement réservé destiné à la réalisation d'une voie publique sur le terrain des intimés dans le projet de modification du plan local d'urbanisme que la commune a approuvé le 16 octobre 2014 ne sauraient tenir lieu d'acte décidant la prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'aménagement et délimitant les terrains affectés par un tel projet au sens des dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; que, dès lors et ainsi que s'en prévalent M. et Mme D..., leur projet de construction ne pouvait être regardé comme étant situé dans un périmètre où la mesure de sursis à statuer en litige pouvait légalement être mise en oeuvre ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Brignais n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé l'annulation de l'arrêté de sursis à statuer du 13 mai 2014 ;
Sur les frais d'instance :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Brignais tendant à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. et Mme D..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ce mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brignais le versement à M. et Mme D... de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Brignais est rejetée.
Article 2 : La commune de Brignais versera à M. et Mme D...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brignais et à M. et Mme C...D....
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2018.
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N° 16LY01627
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