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06/02/2018 | FRANCE | N°16LY00636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16LY00636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de l'Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 26 et 30 janvier 2015 par lesquels le maire de la commune de Cerdon a accordé un permis de construire à M. et Mme B... en vue du réaménagement d'un bâtiment existant à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Epierre.

Par un jugement n° 1502565 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires co

mplémentaires enregistrés les 16 février 2016, 14 mars 2016 et 26 septembre 2017, M. et Mme B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de l'Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 26 et 30 janvier 2015 par lesquels le maire de la commune de Cerdon a accordé un permis de construire à M. et Mme B... en vue du réaménagement d'un bâtiment existant à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Epierre.

Par un jugement n° 1502565 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 février 2016, 14 mars 2016 et 26 septembre 2017, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2015 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Ain, ou, à titre subsidiaire de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin qu'ils puissent solliciter un permis de construire modificatif visant à la production des pièces prévues aux articles R. 421-9 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le maire de Cerdon était tenu, s'agissant du classement de la parcelle en zone N, de ne pas faire application des dispositions illégales du plan local d'urbanisme et n'était pas tenu d'indiquer dans sa décision qu'il entendait ainsi écarter ce classement illégal ;

- l'alimentation en eau potable de l'habitation était suffisante, sans qu'il soit besoin de la relier au réseau public ;

- les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, dès lors qu'ils ont pris à leur charge le raccordement au réseau public d'électricité ;

- le maire de Cerdon disposait des éléments requis pour apprécier le caractère suffisant de l'installation d'assainissement non collectif envisagée ;

- la desserte du projet est suffisante au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont sollicité un permis de construire en vue de la reconstruction d'une ferme située sur le site du domaine d'Epierre et de l'aménagement de deux annexes ; que, par arrêtés successifs des 26 et 30 janvier 2015, le maire de Cerdon a autorisé ces travaux ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés à la demande du préfet de l'Ain ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré aux époux B..., le tribunal administratif de Lyon a retenu cinq moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-4, R. 431-16 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, ainsi que des articles N1 et N4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article N1 du règlement du PLU de la commune de Cerdon approuvé le 17 juillet 2013 : " Occupations et utilisations du sol interdites. Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes : - les activités commerciales, industrielles, artisanales ; (...) les habitations. " ; que, le projet en litige se situant en zone naturelle N du PLU et portant sur des travaux de construction d'une habitation, le maire de Cerdon ne pouvait, en vertu de ces dispositions, accorder aux époux B... le permis de construire sollicité ;

4. Considérant, il est vrai, que M. et Mme B... soutiennent que le classement du terrain d'assiette de leur projet en zone naturelle N est illégal et que les exigences de l'article N1 du PLU ne peuvent de ce fait leur être opposées ; que s'il appartient à l'autorité administrative compétente saisie d'une demande de permis de construire de déterminer, sous le contrôle du juge, si et dans quelle mesure il y a lieu, en délivrant le cas échéant une autorisation spécifiquement motivée sur ce point, de ne pas appliquer un règlement d'urbanisme illégal, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de Cerdon a, en l'espèce, délivré le permis de construire en litige en faisant application des dispositions critiquées du PLU approuvé ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; " ; que M. et Mme B... n'ont pas justifié, à l'appui de leur demande, de la conformité de leur projet d'installation d'assainissement non collectif ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une attestation établie postérieurement aux décisions en litige ; que, dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire en litige, qui ne permettait pas au maire de Cerdon de porter son appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable, ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions précitées ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article N4 du règlement du PLU : " Eau potable. Toute construction ou installation à usage d'habitation, ou qui requiert une alimentation eu eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoyait pas de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, ainsi que l'exigent les dispositions précitées ; que M. et Mme B...ne peuvent utilement faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, que l'alimentation en eau potable serait assurée par un puits ; que, pour les motifs exposés au point 4, les requérants ne sauraient davantage se prévaloir de ce que ces dispositions réglementaires ne peuvent leur être opposées à raison de l'illégalité du classement en zone naturelle du terrain d'assiette du projet ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) " ; qu'il est constant que le projet critiqué impliquait la réalisation de travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité le long du chemin reliant la route départementale n° 11 à l'entrée du domaine d'Epierre, qui ont d'ailleurs été réalisés postérieurement aux arrêtés en litige ; qu'en accordant le permis de construire en litige après avoir relevé la nécessité de tels travaux sans indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire ceux-ci devaient être réalisés et en se bornant à faire état de l'engagement des époux B... à ne pas solliciter le remboursement des travaux réalisés par eux, le maire de Cerdon a entaché ses arrêtés d'illégalité ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que, si les requérants indiquent que la mise en place d'un bassin de 800 m3 est prévue pour la défense incendie du site, ils ne l'établissent pas ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'indiquent d'ailleurs les arrêtés en litige, la défense incendie des bâtiments, qui sont isolés, n'est pas assurée ; qu'alors que le maire de Cerdon ne pouvait se borner à faire état d'un courrier des époux B... indiquant dégager la commune de sa responsabilité, sa décision autorisant sans autre prescription les travaux en litige, qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'eu égard aux vices affectant le projet, et en particulier celui relevé au point 3, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue d'une régularisation doivent être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés des 26 et 30 janvier 2015 par lesquels le maire de Cerdon leur a délivré un permis de construire ;

Sur les frais d'instance :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et Mme A... B..., au ministre de la cohésion des territoires ainsi qu'au préfet de l'Ain.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Cerdon.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2018.

2

N° 16LY00636

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00636
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-06;16ly00636 ?
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