Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 mai 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.
Par jugement n° 1605725 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 février 2017, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 2 février 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 2 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait sur la date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant, ce qui a nécessairement eu une influence sur le sens de la décision prise à son encontre ;
- il viole l'article 9 de la convention franco-gabonaise dès lors qu'elle était bien préinscrite en septembre 2015 au centre des études supérieures industrielles (CESI) et remplissait ainsi les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; l'absence de remise immédiate d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, malgré ses diverses présentations au guichet des services de la préfecture, est la cause des difficultés rencontrées pour finaliser son inscription ; en tout état de cause, le caractère réel, sérieux et cohérent de ses études est établi, comme le démontre son parcours, les diplômes obtenus et sa pugnacité pour trouver un établissement d'accueil ou une formation ;
- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de défense.
Par une décision du 7 avril 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à MmeB....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- et les observations de Me A..., pour MmeB... ;
1. Considérant que Mme B..., née le 29 janvier 1989, de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement en France le 12 septembre 2011 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention "étudiant" et a bénéficié, en cette qualité, d'un titre de séjour plusieurs fois renouvelé ; que le dernier renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par une décision du préfet du Rhône du 2 mai 2016, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour énonce les éléments de droit et de fait propres à la situation particulière de la requérante qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée d'un point de vue formel ; que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme B..., titulaire d'une licence professionnelle "Energie et Génie Climatique" délivrée par l'Université d'Aix-Marseille, a souhaité parfaire sa formation tout en se rapprochant de son compagnon, étudiant à Lyon ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant", elle a présenté une attestation d'inscription pour une formation de "Responsable Performance Industrielle et Innovante", dispensée par le centre des études supérieures industrielles (CESI) de Lyon, datée du 21 septembre 2015 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si sa candidature a été retenue, l'acceptation de Mme B... au sein de cette formation était conditionnée à la conclusion d'un contrat d'alternance en entreprise qu'elle n'est pas parvenue à obtenir, en dépit de ses démarches ; qu'ainsi, l'attestation du 21 septembre 2015 ne peut être regardée, contrairement à ce qu'elle soutient, comme une attestation de préinscription au sens des stipulations citées au point 3 ; que la possibilité de reporter son inscription au CESI pour l'année universitaire 2016/2017 lui ayant été offerte, Mme B... a sollicité son inscription auprès du Conservatoire national des arts et métiers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette inscription lui aurait été refusée au seul motif de l'absence de récépissé de titre de séjour en cours de validité ; qu'enfin, le stage de formation en langue anglaise qu'elle effectue auprès du Wall Street Institute ne lui donne pas droit au statut d'étudiant ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône, en estimant, pour fonder sa décision de refus de renouvellement de la carte de séjour de l'intéressée, que celle-ci ne suivait aucune formation au titre de1'année universitaire 2015/2016 et ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'étudiante, n'a pas fait une inexacte application de l'article 9 de la convention franco-gabonaise ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que le soutient Mme B..., la décision attaquée mentionne à tort qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant à compter du 22 février 2016, alors qu'elle a effectué une telle demande dès le 15 septembre 2015, ainsi qu'il résulte du récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2015 qui lui a été délivré à cette occasion ; que, toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... ne remplissait ni à la date du 15 septembre 2015 ni ultérieurement, les conditions prescrites par l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; que, dans ces conditions, l'erreur purement matérielle sur la date de sa demande n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise à son encontre ni, par suite, sur la légalité du refus de titre de séjour en litige, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B... présente à la date de la décision attaquée une grossesse gémellaire à risque nécessitant une surveillance médicale rapprochée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le voyage de l'intéressée, enceinte de seulement trois mois à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige, était alors déconseillé ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise à cet égard par le préfet dans l'appréciation des conséquence d'un éloignement sur sa situation personnelle doit, par suite, être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B... ne peut utilement se prévaloir de l'intérêt supérieur de ses jumelles qui n'étaient pas encore nées à la date de la décision contestée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que Mme B... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de circonstances postérieures à cette décision, notamment de l'évolution de la situation de son compagnon, portées à la connaissance du préfet dans le cadre d'un recours gracieux présenté le 24 juin 2016 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme B... à fin d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 2 mai 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions que la requérante présente à cette fin doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 17LY00807
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