Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 23 août 2016 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1700070 et 1700104 du 16 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 23 août 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a écarté comme inopérants ses moyens dirigés contre la décision de refus d'admission au séjour alors que l'autorité préfectorale a statué sur son droit au séjour ;
- l'arrêté attaqué n'énonce pas les considérations de fait et de droit qui le fondent en ce qui concerne sa situation médicale ;
- le préfet ne lui a jamais permis de produire les éléments en sa possession sur son état de santé alors qu'elle entendait demander une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle justifie être affectée d'une pathologie psychiatrique grave nécessitant un traitement non disponible dans son pays ;
- la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qui concerne sa situation médicale ;
- le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposait à ce qu'elle fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- cette obligation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le premier juge a omis de se prononcer sur son moyen selon lequel l'arrêté en litige est entaché d'une erreur en ce qui concerne la mention relative au pays de renvoi ;
- la réponse du jugement au moyen relatif à la désignation du pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- la désignation du Congo comme pays de renvoi est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est originaire de la République démocratique du Congo ;
- cette désignation méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
1. Considérant que Mme C..., entrée en France au printemps 2015 avec ses trois enfants mineurs, a déposé une demande d'asile le 17 juillet 2015 ; que cette demande a été rejeté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 novembre 2015, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 juillet 2016 ; que, par arrêté du 23 août 2016, la préfète du Puy-de-Dôme a alors prononcé à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet une telle mesure d'éloignement " Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; que, par arrêté du 4 janvier 2017, la préfète du Puy-de-Dôme a ensuite assigné Mme C... à résidence ; que Mme C... relève appel du jugement du 16 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 23 août 2016 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme C... est fondée sur les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle se borne à tirer les conséquences du rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressée sans se prononcer sur une demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement ; que si l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne dans ses motifs que Mme C... n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'une mesure de régularisation soit prise en sa faveur, cette mention, par laquelle l'autorité administrative a seulement entendu justifier de ce qu'elle a recherché si la situation de l'intéressée était de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement, ne saurait être regardée comme révélant une décision de refus d'admission au séjour à un autre titre que l'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement en litige la requérante avait présenté une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, notamment pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté comme inopérants ses moyens visant à contester un tel refus de titre de séjour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français en litige serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité d'un refus de titre de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les éléments de fait et de droit propres à la situation personnelle de la requérante sur lesquels elle est fondée ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée d'un point de vue formel, conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d''une exceptionnelle gravité et qui ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, les éléments médicaux produits par Mme C... relatifs à un traitement à base d'antidépresseur et d'anxiolytique ne permettent pas de regarder son état comme relevant de ces dispositions ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge, dont la décision est suffisamment motivée sur ce point, a écarté son moyen tiré de leur méconnaissance ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C... ne se trouvait en France que depuis un peu plus d'un an ; que ses enfants mineurs ont vocation à l'accompagner en cas de retour en République démocratique du Congo et à poursuivre leur scolarité dans ce pays ; que la requérante ne peut, eu égard au caractère récent de son arrivée en France, être regardée comme y ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors même qu'elle y a noué des liens sociaux et que ses enfants sont scolarisés, ni comme étant dépourvue de tout lien avec son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge d'environ quarante-trois ans ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle entend poursuivre ni, par suite, à invoquer une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en sixième lieu, que si, en son article 2, l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme en litige indique que Mme C... pourra être reconduite d'office à destination du Congo, l'article 1er du même arrêté précise que l'intéressée est née à "Kinshasa (ex-Zaïre)" ; que dans ces conditions la mention du Congo comme pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ne peut être regardée comme entachée d'une erreur de fait ni comme créant une quelconque ambiguïté ; que le moyen tiré d'une telle erreur, auquel le premier juge a répondu au considérant 6 de son jugement, doit être écarté ;
8. Considérant, en septième lieu, que les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait, en raison de sa participation à des manifestations, été détenue arbitrairement pendant plusieurs jours et victime de violences, ne sont corroborées par aucune justification précise et circonstanciée de nature à établir l'existence de risques auxquels elle serait personnellement et actuellement exposée en cas de retour en République démocratique du Congo ; que les éléments généraux dont elle fait état sur la situation d'insécurité et de violence qui règne dans ce pays ne suffisent pas à établir qu'elle serait exposée à y subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdisent de soumettre quiconque à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 17LY00696
md