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11/01/2018 | FRANCE | N°16LY02358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 16LY02358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme K... F... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le maire de Genas a délivré un permis d'aménager à la SARL UREGI autorisant la création d'un lotissement de dix lots sur des parcelles situées au lieu-dit Surjoux, la décision du 8 août 2013 rejetant leur recours gracieux contre ce permis, l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le maire de Genas a délivré un permis d'aménager modificatif pour le même projet ainsi que la décision du

18 novembre 2014 rejetant leur recours gracieux contre ce permis modificatif et, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme K... F... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le maire de Genas a délivré un permis d'aménager à la SARL UREGI autorisant la création d'un lotissement de dix lots sur des parcelles situées au lieu-dit Surjoux, la décision du 8 août 2013 rejetant leur recours gracieux contre ce permis, l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le maire de Genas a délivré un permis d'aménager modificatif pour le même projet ainsi que la décision du 18 novembre 2014 rejetant leur recours gracieux contre ce permis modificatif et, enfin, l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le maire de Genas a délivré un second permis modificatif.

Par un jugement ns 1307103-1500327-1503876 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 2016 et 1er février 2017, M. et Mme F..., M. et MmeJ..., M. et Mme H...et M. et Mme E..., représentés par la SCP D...Perrachon et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2016 ;

2°) d'annuler le permis d'aménager du 22 mai 2013 et les permis modificatifs des 13 août 2014 et 25 février 2015 ainsi que les décisions des 8 août 2013 et 18 novembre 2014 portant rejet de leurs recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Genas et de la SARL UREGI, chacune, une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. et Mme F...avaient intérêt à demander l'annulation du permis d'aménager dès lors qu'ils ont une vue partielle sur le terrain d'assiette du projet qui est situé à proximité de leur terrain et dès lors que le projet va augmenter de manière significative le trafic routier rue de Surjoux ;

- dès lors que M. et Mme F...avaient intérêt à demander l'annulation du permis d'aménager initial, leur intérêt à demander l'annulation des permis modificatifs doit être retenu, sans que puisse y faire obstacle l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, sauf à méconnaître le principe de l'égalité des armes et le caractère contradictoire de la procédure ;

- compte tenu de l'importance du projet, MM. et C...J..., H...et E...ont intérêt à demander l'annulation des permis modificatifs délivrés afin de régulariser le permis initial ;

- les permis en litige sont illégaux pour les motifs exposés dans les demandes de première instance ;

- il n'est pas justifié de la compétence du premier adjoint pour signer l'arrêté du 13 août 2014 ;

- le permis initial est contraire à l'article AUec 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en ce qu'il prévoit l'implantation de la plateforme de stockage des ordures ménagères en bordure d'une voie dont l'intégration au domaine public n'est pas certaine ;

- le règlement applicable en zone AUe du PLU est illégal en ce qu'il est contradictoire avec le projet d'aménagement et de développement durables ;

- le projet méconnaît l'article Ue 12 dès lors qu'il ne prévoit pas de local pour les deux-roues ni de places de stationnement pour les bureaux qu'il comporte ;

- la rue de Surjoux n'étant pas suffisante pour absorber le trafic résultant du lotissement, le projet est contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'à l'article 3 du règlement du PLU relatif à la largeur des voies créées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2016 et 16 février 2017, la commune de Genas, représentée par la SELARL Legitima, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. et Mme J..., M. et Mme H... ainsi que M. et Mme E..., qui n'étaient qu'intervenants en première instance s'agissant de la demande dirigée contre le permis initial, ne sont pas recevables à former appel contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de cette demande ;

- M. et Mme F... ne justifient pas de leur intérêt pour agir alors au demeurant qu'ils ne se sont prévalus de l'étroitesse de la rue Surjoux que postérieurement à la date de cristallisation des moyens fixée par les premiers juges ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2016, la SARL UREGI conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2017 par ordonnance du 19 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour les requérants, celles de Me L... pour la commune de Genas, ainsi que celles de Me G... pour la SARL UREGI ;

1. Considérant que, par arrêté du 22 mai 2013, le maire de Genas a accordé un permis d'aménager à la société UREGI pour un projet de création de dix lots sur un terrain situé rue Surjoux ; que deux permis modificatifs portant le premier sur le déplacement de l'aire de présentation des ordures ménagères, le second sur la prise en compte de l'emplacement réservé dans les plans et sur la modification de l'emprise au sol ont été délivrés respectivement les 13 août 2014 et 25 février 2015 ; que M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le permis initial du 22 mai 2013 et de la décision de rejet de leur recours gracieux contre ce permis ; qu'ils ont également présenté, conjointement avec M. et Mme J..., M. et Mme H...et M. et Mme E...deux autres demandes tendant à l'annulation des deux permis modificatifs et de la décision de rejet de leur recours gracieux contre le premier de ces permis modificatifs ; que par le jugement du 28 avril 2016 dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces trois demandes comme irrecevables faute pour les demandeurs de justifier de leur intérêt pour agir ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant que les épouxJ..., H...et E...doivent être regardés comme demandant l'annulation du jugement du 28 avril 2016 en tant qu'il a rejeté leurs demandes dirigées contre les permis modificatifs ; que, par suite, et alors en tout état de cause que M. et Mme F...justifient d'un intérêt pour demander l'annulation du jugement qui a rejeté leurs trois demandes, y compris celle dirigée contre le permis initial du 22 mai 2013, la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Genas ne peut qu'être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'habitation de M. et Mme F... est séparée du projet par la rue de la Côte Bernard et une rangée de maisons située de l'autre côté de cette rue ; que, toutefois, compte tenu de l'importance du projet, qui doit permettre la construction de quatorze maisons, de la proximité de l'habitation des intéressés avec le projet, situé à moins de cinquante mètres, de l'atteinte visuelle qui, pour être limitée, n'est pas nulle, le terrain d'assiette des futures maisons étant visible depuis la maison des époux F... et, enfin, des incidences du projet sur la circulation dans le quartier, M. et Mme F... justifient d'un intérêt pour demander l'annulation du permis d'aménager initial du 22 mai 2013, alors même que ce permis n'autorise pas par lui-même la construction de maisons, ainsi que l'annulation des permis modificatifs délivrés des 13 août 2014 et 25 février 2015 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes comme irrecevables faute d'intérêt pour agir et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a statué sur ces demandes ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. et Mme F..., M. et Mme J..., M. et Mme H... et M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Genas, la délivrance d'un second permis modificatif n'a pas rendu sans objet la demande dirigée contre le premier permis modificatif ;

Sur les interventions :

6. Considérant que M. et Mme J..., M. et Mme H... ainsi que M. et Mme E..., qui sont riverains du projet, ont intérêt à l'annulation du permis d'aménager initial du 22 mai 2013 ; que, par suite, leur intervention à l'appui de la demande des époux F...contre ce permis, qui est motivée, est recevable ;

Sur la légalité des permis :

En ce qui concerne la présentation et l'instruction de la demande de permis :

7. Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose que les plans du dossier de demande de permis d'aménager fassent état de la présence sur le terrain d'assiette d'un emplacement réservé ; qu'au demeurant, le dossier a été complété sur ce point par le second permis modificatif ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ; que, si le dossier de demande de permis d'aménager déposé le 5 décembre 2012 a été complété le 1er février 2013, postérieurement aux avis rendus par la communauté de communes de l'Est lyonnais, le ministre de l'écologie, le préfet de région, la société VEOLIA et ERDF, il ressort des pièces du dossier que les quelques modifications limitées apportées au projet n'ont pu être de nature à influer sur les avis rendus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Genas aurait dû consulter à nouveau les personnes intéressées doit être écarté ;

9. Considérant que l'avis d'ERDF ne figure pas parmi les consultations obligatoires limitativement énumérées aux articles R. 423-51 à R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de Genas n'a pas entaché son arrêté du 22 mai 2013 d'illégalité en n'y mentionnant pas explicitement la puissance de raccordement préconisée par le gestionnaire, laquelle a d'ailleurs pour seul objet de déterminer la contribution financière de la commune ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable et notamment du point 33 du tableau annexé à cet article visant notamment les permis d'aménager, relèvent de l'étude d'impact, au cas par cas, les " Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. " ; que, selon, le III de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les dispositions du I et du II prévoyant une étude d'impact s'appliquent " 1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n'ont pas déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ; (...) " ;

11. Considérant que la surface de plancher du projet en litige qui s'établit à 3 000 m² n'atteint pas le seuil défini par les dispositions citées au point précédent ; qu'en vertu des dispositions du III de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les deux premières tranches, représentant un total de 5 670 m², qui avaient été autorisées avant l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2011, doivent être exclues du calcul de ce seuil ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, même en tenant compte de la quatrième tranche qui est envisagée, le projet était soumis à étude d'impact ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale :

12. Considérant que les requérants soutiennent que le terrain d'assiette du projet est situé au sein de la couronne verte définie par la carte de cohérence territoriale du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'agglomération lyonnaise approuvé le 16 décembre 2010 ; que, toutefois, et ainsi qu'il ressort des indications portées sur ce document, cette carte "ne peut être lue ou interprétée séparément du texte et des autres cartes du document d'orientations générales qui constituent les documents opposables du SCOT" ; que, par ailleurs, il ressort clairement de cette carte et du document d'orientation concernant la commune de Genas que la coulée verte figurant sur ces documents, qui se situe à cet endroit à l'est de la route départementale 147, ne traverse pas les parcelles en litige, situées au sud-ouest du fort de Genas et très nettement à l'ouest de cet axe ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que le classement du terrain d'assiette du projet en zone AUe du plan local d'urbanisme (PLU) ne serait pas compatible avec le SCOT de l'agglomération lyonnaise et de ce que le permis d'aménager ne serait pas compatible avec ce schéma ainsi que l'exige l'article L. 122-1-15 alors en vigueur du code de l'urbanisme, doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du PLU :

13. Considérant que, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ;

14. Considérant que les requérants excipent de l'illégalité du règlement applicable en zone AUe du plan local d'urbanisme ; qu'en se bornant à affirmer que le permis d'aménager ne serait pas conforme aux règles remises en vigueur du fait de cette illégalité sans indiquer la nature exacte de ces règles, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

15. Considérant que le terrain d'assiette du projet est situé en limite de l'enveloppe urbaine de Genas ; que son classement en zone AU répond à l'objectif d'extension résidentielle modérée poursuivi par les auteurs du PLU ; que si le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) identifie une "dorsale verte" visant à réaliser une trame paysagère forte, il ressort des pièces du dossier que cette dorsale passe au nord du terrain ; que le moyen selon lequel le classement de ce terrain en zone AU serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d'urbanisme :

16. Considérant que lorsqu'un permis d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à sa délivrance, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; qu'il y a lieu, dès lors, d'apprécier la légalité du permis d'aménager attaqué en tenant compte des modifications apportées par les permis modificatifs délivrés à la société Uregi ;

17. Considérant, en premier lieu, que, si M. et Mme F...soutiennent que l'emplacement prévu initialement pour la plateforme de stockage des ordures ménagères n'était pas conforme à l'article AUec 3 du règlement du PLU, le projet été modifié sur ce point par le permis modificatif du 13 août 2014 ; que les requérants soutiennent toutefois que le signataire de cet arrêté n'était pas compétent ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " ; que le permis modificatif a été signé par Mme B..., première adjointe, auquel le maire de Genas avait donné délégation pour le suppléer dans la plénitude de ses fonctions du 1er au 24 août 2014, par arrêté du 11 juillet 2014 ; que le permis modificatif, délivré alors que le permis initial faisait l'objet d'un recours contentieux, présentait le caractère d'un acte dont l'accomplissement s'imposait normalement en dépit du fait que le délai imparti à l'autorité administrative pour statuer sur la demande expirait plusieurs semaines après la date prévue pour le retour du maire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité du permis modificatif du 13 août 2014 ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article Ue 3 du règlement du plan local d'urbanisme, auquel renvoie l'article AU 3 : " (...) 2. Voirie : / 1) Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir (...) / 3) Les voies réservées à la desserte interne des lotissements des ensembles d'habitation et des ZAC ne peuvent avoir une chaussée inférieure à 4,50 m. / A...chaussée sera complétée par deux espaces latéraux de 1,40 m minimum dont un au moins sera un trottoir permettant d'assurer la circulation des piétons. / 4) La création de voies ouvertes à la circulation automobile et destinées à s'intégrer au réseau de circulation de la commune, est soumise aux règles suivantes : / - largeur minimale de plate-forme : 8 m ; / - largeur minimale de chaussée : 4,50 m. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

20. Considérant que le projet d'aménagement comporte, d'une part, la création d'une voie au sud prolongeant la rue Surjoux qui s'insére dans le réseau communal et, d'autre part, d'une voie interne de desserte du lotissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les voies et les espaces latéraux ainsi créés respectent les règles de largeur prévues par les dispositions de l'article Ue 3 du règlement du PLU, lesquelles ne sont pas opposables à la partie de rue Surjoux déjà existante qui dessert le projet ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le projet présenterait un danger pour la sécurité publique du fait d'un accroissement de la circulation sur cette partie déjà aménagée de rue Surjoux, laquelle présente une chaussée suffisamment large, quand bien même ses bas-côtés ne sont pas aménagés en trottoirs ; que, par suite, les moyens des requérants fondés sur les dispositions citées au point 19 doivent être écartés ;

21. Considérant, en troisième lieu, que, si le PLU inscrit un emplacement réservé dans la partie sud du terrain d'assiette du projet en vue du prolongement de la rue Surjoux, l'objet du permis d'aménager, qui prévoit la réalisation de cette voie, laquelle n'a pas vocation à être interdite à la circulation publique, est compatible avec la destination assignée à cet emplacement ; que sont sans incidence à cet égard les circonstances que la voie est située un peu plus au sud qu'initialement envisagé et qu'elle serait réalisée par l'aménageur et non la commune de Genas ; que, par suite, le permis initial et le permis modificatif du 25 février 2015 ne sont entachés sur ce point d'aucune illégalité ;

22. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que l'emprise au sol du projet initial excédait le coefficient fixé par l'article UAec 9 du règlement du PLU, il ressort des pièces du dossier que ce coefficient a été modifié par le permis délivré le 25 février 2015 ; que ce permis a été signé par Mme I..., adjointe à l'urbanisme, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté du maire de Genas du 7 avril 2014 ; qu'il n'est pas contesté que le coefficient d'emprise fixé par ce permis modificatif est conforme aux prescriptions du règlement du PLU ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

23. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le projet d'aménagement ne fixe pas la destination des constructions ; que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du règlement du PLU en matière de stationnement pour les bâtiments à usage de bureaux doit être écarté comme inopérant ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis d'aménager du 22 mai 2013 et des permis modificatifs des 13 août 2014 et 25 février 2015 ni celle des décisions des 8 août 2013 et 18 novembre 2014 portant rejet de leurs recours gracieux ;

Sur les frais d'instance :

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Genas et la SARL UREGI, qui ne sont pas parties perdantes, versent aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Genas, d'une part, et au titre des frais exposés par la SARL UREGI, d'autre part ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2016 sont annulés.

Article 2 : Les interventions de M. et Mme J..., de M. et Mme H... et de M. et Mme E... au soutien de la demande de M. et Mme F... dirigée contre le permis d'aménager du 22 mai 2013 et le rejet de leur recours gracieux contre ce permis, sont admises.

Article 3 : Les demandes de M. et MmeF..., de M. et Mme J..., de M. et Mme H... et de M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.

Article 4 : M. et MmeF..., M. et Mme J..., M. et Mme H... et M. et Mme E... verseront solidairement une somme de 3 000 euros à la commune de Genas, d'une part, et à la SARL UREGI, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme K...F..., à M. et Mme J..., à M. et Mme H..., à M. et Mme E..., à la commune de Genas et à la SARL UREGI.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 16LY02358

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02358
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;16ly02358 ?
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