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11/01/2018 | FRANCE | N°16LY00947

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 16LY00947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... et Michèle D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 27 janvier 2014 du conseil municipal de Bourgoin-Jallieu approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant qu'il classe en zone Ns les parcelles cadastrées section AB n° 467 et 510.

Par un jugement n° 1404415 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enreg

istrés les 18 mars 2016 et 7 septembre 2017, M. et Mme A... et Michèle D..., représentés par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... et Michèle D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 27 janvier 2014 du conseil municipal de Bourgoin-Jallieu approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant qu'il classe en zone Ns les parcelles cadastrées section AB n° 467 et 510.

Par un jugement n° 1404415 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 2016 et 7 septembre 2017, M. et Mme A... et Michèle D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 27 janvier 2014 en tant qu'elle a classé en zone Ns les parcelles cadastrées section AB n° 467 et 510 ;

3°) de dire et juger que ces parcelles seront classées en zone UAC ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement des parcelles en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles sont entourées de parcelles construites, que leur intérêt écologique n'est pas démontré et qu'elles ne sont pas exposées à des risques naturels les rendant inconstructibles ;

- ces parcelles se rattachent dans leur ensemble à la maison d'habitation édifiée sur la parcelle 464.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2016 et 6 octobre 2017, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par la SELARL Strat Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, le jugement attaqué n'ayant pas été joint ;

- aucun des moyens n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2017 par ordonnance du 21 septembre 2017.

M. et Mme D... ont présenté un mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 2017, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. et Mme D..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Bourgoin-Jallieu ;

1. Considérant que, par une délibération du 27 janvier 2014, le conseil municipal de la commune de Bourgoin-Jallieu a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en secteur Ns les parcelles cadastrées section AB n° 467 et 510 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ,dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construire ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation du PLU de la commune de Bourgoin-Jallieu que le parti d'aménagement retenu consiste à étendre l'urbanisation de manière mesurée, en privilégiant les constructions nouvelles à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, notamment dans le secteur de Mozas où sont situées les parcelles appartenant à M. et Mme D... ; que les auteurs du PLU ont également entendu limiter l'urbanisation sur les coteaux en raison notamment de la saturation des capacités d'absorption des eaux pluviales par le milieu naturel et des risques d'écoulement ; qu'enfin, ils ont entendu classer en secteur Ns les parties du territoire communal dans lesquelles se justifie, pour des raisons scientifiques, une préservation renforcée des espaces dont la vocation écologique est démontrée ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AB n° 467 et 510, qui ne constituent pas avec la parcelle AB 464 une unité justifiant par principe le même classement, sont constituées de prés situés sur les flancs du coteau qui surplombe la zone urbanisée de Mozas ; que si ces parcelles se trouvent à proximité de deux lotissements, elles sont situées à l'extérieur de l'enveloppe urbaine et forment, avec les parcelles situées au nord, l'extrémité d'une vaste zone naturelle classée Ns, qui englobe les coteaux surplombant le lieu-dit Mozas et différents espaces boisés, dont le bois de la Casse situé à proximité des parcelles en litige ; que ces terrains, non bâtis, n'ont pas perdu leur caractère naturel, quand bien même ils ont été utilisés dans le cadre d'une ancienne exploitation agricole ; que leur classement en secteur Ns prend en compte leur caractéristique d'espace présentant un intérêt écologique à préserver même s'ils ne comptent aucun arbre et répond à l'objectif de limitation de l'urbanisation que se sont fixés les auteurs du PLU ; que, par ailleurs, la saturation des terrains naturels par les écoulements d'eaux provenant des coteaux de Mozas a pu également être prise en compte pour justifier la limitation de l'urbanisation dans ce secteur ; que, dans ces conditions, M. et Mme D..., qui ne peuvent utilement se prévaloir de ce que leurs parcelles étaient constructibles dans l'ancien plan d'urbanisme ni de ce qu'elles ne seraient pas exposées à des risques naturels les rendant inconstructibles, ne sont pas fondés à soutenir que leur classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bourgoin-Jallieu, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bourgoin-Jallieu, qui n'est pas partie perdante, verse à M. et Mme D... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement à la commune de Bourgoin-Jallieu de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Michèle D... et à la commune de Bourgoin-Jallieu.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 16LY00947

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00947
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL STRAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;16ly00947 ?
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