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11/01/2018 | FRANCE | N°15LY02720

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 15LY02720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le GAEC Coulangheon frères a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté n° 63 14 059 et 63 14 101 du 6 juin 2014 par lequel le préfet du Puy de Dôme a autorisé le GAEC Ferme Bio "La Fenière" à exploiter des terres d'une contenance de 18 hectares 23 ares 61 centiares sur le territoire de la commune de Saint Hilaire-près-Pionsat, ainsi que l'arrêté n° 63 14 070 du même jour par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé de l'autoriser à exploiter des parcelles d'une super

ficie de 8 hectares 63 ares 96 centiares sur le territoire de cette même commune ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le GAEC Coulangheon frères a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté n° 63 14 059 et 63 14 101 du 6 juin 2014 par lequel le préfet du Puy de Dôme a autorisé le GAEC Ferme Bio "La Fenière" à exploiter des terres d'une contenance de 18 hectares 23 ares 61 centiares sur le territoire de la commune de Saint Hilaire-près-Pionsat, ainsi que l'arrêté n° 63 14 070 du même jour par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé de l'autoriser à exploiter des parcelles d'une superficie de 8 hectares 63 ares 96 centiares sur le territoire de cette même commune et de condamner l'État à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 14001472 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par un recours n° 15LY02720, enregistré le 4 août 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que, par celui-ci, le tribunal a annulé en sa totalité l'arrêté du 6 juin 2014 pris en faveur du GAEC Ferme Bio "La Fenière" ;

2°) de rejeter la demande du GAEC Coulangheon frères en tant qu'elle est dirigée contre l'autorisation accordée au GAEC Ferme Bio "La Fenière" d'exploiter les parcelles cadastrées AH 79, AH 81, AH 82, AH 127, AP 89 et AP 91.

Le ministre soutient que :

- le GAEC Coulangheon frères, qui n'avait sollicité l'autorisation d'exploiter que quatorze parcelles, ne justifiait d'aucun intérêt pour demander l'annulation de l'autorisation délivrée au GAEC Ferme Bio "La Fenière" pour l'exploitation des parcelles cadastrées AH 79, AH 81, AH 82, AH 127, AP 89 et AP 91, d'une superficie totale de 9 hectares 59 ares 65 centiares, pour lesquelles il n'avait présenté aucune demande ;

- sa demande d'annulation de l'autorisation concernant ces parcelles aurait donc dû être rejetée comme irrecevable, le tribunal devant relever cette irrecevabilité d'office.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le GAEC Coulangheon frères, représenté par Me Gatignol, avocat, conclut au rejet du recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à la confirmation du jugement attaqué et à l'annulation des arrêtés du préfet du Puy de Dôme n° 63 14 059, n° 63 14 101 et n° 63 14 070 du 6 juin 2014, ainsi qu'à la condamnation de l'État à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- contrairement à ce que soutient le ministre, il avait intérêt à agir contre l'autorisation accordée au GAEC Ferme Bio "La Fenière" dans son ensemble dès lors qu'il s'était porté candidat à l'exploitation d'une partie des parcelles en cause ;

- les décisions attaquées doivent être annulées par les mêmes moyens que ceux qui avaient été soulevés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que, par son recours susvisé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 4 août 2015 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande du GAEC Coulangheon frères, annulé dans sa totalité l'arrêté n° 63 14 059 et 63 14 101 du 6 juin 2014 par lequel le préfet du Puy de Dôme a autorisé le GAEC Ferme Bio "La Fenière" à exploiter des terres d'une contenance de 18 hectares 23 ares 61 centiares sur le territoire de la commune de Saint Hilaire-près-Pionsat en soutenant que le tribunal aurait dû relever d'office le défaut d'intérêt pour agir du GAEC demandeur concernant les parcelles cadastrées AH 79, AH 81, AH 82, AH 127, AP 89 et AP 91, pour lesquelles il n'avait pas présenté de demande d'autorisation ;

2. Considérant qu'il n'est pas contesté que le GAEC Coulangheon frères remplit les conditions exigées d'un candidat à l'exploitation de terres agricoles, ni qu'il pourrait, en cas d'annulation de l'autorisation accordée au GAEC Ferme Bio "La Fenière", solliciter l'autorisation d'exploiter l'ensemble des parcelles en cause ; qu'il dispose, de ce fait, d'un intérêt pour agir contre l'autorisation d'exploiter accordée au GAEC Ferme Bio "La Fenière" dans son ensemble, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'il ne s'était pas porté candidat à l'exploitation de certaines des parcelles concernées par cette autorisation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à l'ensemble des conclusions dont il avait été saisi par le GAEC Coulangheon frères ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GAEC Coulangheon frères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du GAEC Coulangheon frères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au GAEC Coulangheon frères.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

4

N° 15LY02720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02720
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Cumuls et contrôle des structures.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;15ly02720 ?
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