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19/12/2017 | FRANCE | N°17LY03190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 17LY03190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de défense et de protection de l'environnement des pays de Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 avril 2014 par lequel le maire de la commune de la Côte-d'Arbroz a accordé à M. B... un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment d'habitation.

Par un jugement n° 1405981 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2017 e

t un mémoire enregistré le 24 novembre 2017 qui n'a pas été communiqué, l'association de défens...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de défense et de protection de l'environnement des pays de Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 avril 2014 par lequel le maire de la commune de la Côte-d'Arbroz a accordé à M. B... un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment d'habitation.

Par un jugement n° 1405981 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2017 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2017 qui n'a pas été communiqué, l'association de défense et de protection de l'environnement des pays de Savoie, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 5 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Côte-d'Arbroz une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'analyse pas les moyens invoqués dans son mémoire en réplique et méconnaît, dès lors, l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- en déclarant sa requête irrecevable, les juges de première instance ont méconnu l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 1er de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, ainsi que la directive 85/337 du 27 juin 1985 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE, quatrième chambre, 12 mai 2011, affaire C-115/09) s'agissant des recours formés par les associations de protection de l'environnement devant les juridictions nationales ;

- elle dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige dès lors qu'elle est une association indépendante et autonome et que son objet statutaire vise la protection des "espaces, ressources, milieux et habitats naturels montagnards" dans le domaine "de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement" ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que le plan masse ne mentionne pas le tracé des différents réseaux existants, ne précise pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au terrain d'assiette ni les plantations maintenues, supprimées ou créées et ne fait pas apparaitre le traitement des espaces extérieurs ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en ce que dans la notice de présentation, l'analyse de l'état initial du terrain et des abords est pour le moins lacunaire et les développements sur l'insertion dans l'environnement et le parti pris à cet effet quasi-inexistants ;

- le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Côte-d'Arbroz, d'une part, en ce qu'il ne résulte pas du dossier de permis de construire communiqué par la commune que celui-ci bénéficierait d'une servitude de passage conventionnelle ou judiciaire, l'attestation établie par le précédent maire, le 18 février 2014, ne se substituant pas à une servitude de passage par acte notarié et, d'autre part, en ce que le terrain d'assiette des constructions n'est desservi que par un simple chemin de terre, dépourvu de tout aménagement qui ne permet pas le croisement de deux véhicules de gabarit moyen ni la circulation des engins de lutte contre l'incendie ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du règlement du PLU en ce que la construction vient s'implanter en limite séparative avec les parcelles appartenant à la commune sur une distance de l'ordre de 6 mètres.

M. et Mme B... ont présenté des observations en défense dans un mémoire enregistré le 12 octobre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, la commune de la Côte-d'Arbroz, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, faute pour l'association de justifier de son intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la directive 85/337 CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour l'association de défense et de protection de l'environnement des pays de Savoie, ainsi que celles de Me A... pour la commune de La Côte-d'Arbroz ;

1. Considérant que l'association de défense et de protection de l'environnement des pays de Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 avril 2014 par lequel le maire de la commune de la Côte-d'Arbroz a accordé à M. B... un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment d'habitation ; que, par un jugement du 22 juin 2017, le tribunal a rejeté cette demande ; que l'association de défense et de protection de l'environnement des pays de Savoie relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise et analyse la demande de l'association de défense et de protection de l'environnement des pays de Savoie et son mémoire en réplique enregistré le 10 avril 2017 au greffe du tribunal ; que par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 142 1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. " ; que si cette disposition permet aux associations non agréées de protection de l'environnement d'engager des instances devant les juridictions administratives, de telles associations doivent, comme tout requérant, justifier d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas méconnu ces dispositions en recherchant si l'objet statutaire de l'association requérante était de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir en l'espèce ; que si l'intérêt pour agir d'une association doit être apprécié dans les conditions qui viennent d'être rappelées, la requérante ne saurait soutenir qu'il en résulte une atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'enfin, la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 dans le champ de laquelle l'autorisation d'urbanisme en litige n'entre pas et qui a d'ailleurs été abrogée par l'article 14 de la directive 2011/92 UE du 13 décembre 2011 et n'était donc plus en vigueur à la date à laquelle le recours a été formé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'association de défense et de protection de l'environnement des pays de Savoie, qui n'est pas une association agréée de protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a, selon l'article 1er de ses statuts, pour objet statutaire " de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels montagnards, les sites, les paysages et le cadre de vie, et d'une manière générale, d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que d'agir et/ou de défendre en justice les intérêts de l'association et de ses membres. Elle exerce son action sur l'ensemble du territoire de la France. " ; qu'eu égard, d'une part, à la généralité de son objet et, d'autre part, au caractère expressément national de son champ d'action, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de la Côte-d'Arbroz du 5 avril 2014 accordant un permis de construire à M. B... pour un projet de bâtiment d'habitation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense et de protection de l'environnement des pays de Savoie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'instance :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soit mise à la charge de la commune de la Côte-d'Arbroz, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association requérante le versement à la commune de La Côte-d'Arbroz d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense et de protection de l'environnement des pays de Savoie est rejetée.

Article 2 : L'association de défense et de protection de l'environnement des pays de Savoie versera une somme de 2 000 euros à la commune de la Côte-d'Arbroz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense et de protection de l'environnement des pays de Savoie, à la commune de la Côte-d'Arbroz et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

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N° 17LY03190

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03190
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;17ly03190 ?
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