La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2017 | FRANCE | N°17LY00873

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 17LY00873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 18 décembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1601624 du 15 novembre 2016 le tr

ibunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 18 décembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1601624 du 15 novembre 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 février 2017, Mme F... A..., représentée par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 18 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît le 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les liens familiaux avec les membres de la famille restée dans le pays dont elle a la nationalité devant être appréciés au regard de leur nature et pas seulement de leur existence ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2017.

Par ordonnance du 28 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- et les observations de Me C..., pour Mme B... A... ;

1. Considérant que Mme F... A..., ressortissante angolaise née le 20 mars 1997, est entrée en France en janvier 2013 alors qu'elle était mineure ; que, le 29 janvier 2013, elle a été placée auprès de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance provisoire du procureur de la République puis placée sous tutelle de l'aide sociale à l'enfance par décision du 15 avril 2013 ; qu'à partir de septembre 2013, elle a suivi une première année de CAP d'aide à la personne à la maison familiale et rurale de Charentay ; que, le 23 février 2015, elle a présenté une demande de carte de séjour en qualité de jeune majeur ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance, sur le fondement du 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 décembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui accorder ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme B... A... relève appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes du 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.(...) " ;

3. Considérant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

4. Considérant que, pour motiver son refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet du Rhône s'est borné à relever que "Mme B... A...scolarisée pour l'année 2014/2015 en deuxième année de CAP "aide à la personne" ne justifie pas avoir obtenu son diplôme, l'intéressée ne justifie pas ne pas avoir conservé des liens avec ses parents, sa soeur et son frère, qui résident dans son pays d'origine" ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait obtenu son diplôme le 19 octobre 2015, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, qu'elle bénéficiait d'un avis favorable de la structure d'hébergement et qu'aucune pièce ne permet d'établir que des liens particuliers avaient été conservés par la requérante avec sa famille ; qu'une telle motivation, entachée d'erreur sur un élément déterminant et qui se présente comme fondée essentiellement sur les liens familiaux conservés dans le pays d'origine, ne permet pas de regarder le préfet comme ayant porté une appréciation globale sur la situation de l'intéressée ; que Mme B... A... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2016 portant rejet de sa demande de carte de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont ce refus est assorti et de la décision désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

5. Considérant que, pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, l'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif qui la fonde, n'implique pas que le préfet du Rhône délivre à Mme B... A... une carte de séjour temporaire mais seulement qu'il réexamine sa situation et lui délivre à cette fin une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'adresser au préfet du Rhône une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

6. Considérant que Mme B... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocat de Mme B... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2016 et l'arrêté du préfet du Rhône du 18 décembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B... A... et de réexaminer son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Robin, avocat de Mme B... A..., une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée :

- au préfet du Rhône.

- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

1

2

N° 17LY00873

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00873
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;17ly00873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award