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19/12/2017 | FRANCE | N°17LY00568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 17LY00568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1606430 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés sous

les n°s 17LY00568 et 17LY01838 les 9 février, 27 avril et 5 mai 2017, M. B... A..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1606430 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés sous les n°s 17LY00568 et 17LY01838 les 9 février, 27 avril et 5 mai 2017, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 8 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute d'être suffisamment motivé s'agissant d'écarter les justificatifs produits ;

- contrairement à ce qu'a considéré le préfet et à ce qu'a jugé le tribunal, il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans, ce qui imposait la consultation de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de l'admettre au séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il renvoie la cour à ses écritures de première instance.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2017, confirmée sur recours le 22 mars suivant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

1. Considérant que les productions enregistrées sous le n° 17LY01838 ont le même objet que la requête enregistrée sous le n° 17LY00568 et sont en réalité un double du mémoire enregistré le 5 mai 2017 sous ce dernier numéro ; qu'il y a lieu de rayer ces productions des registres du greffe de la cour et de les verser au dossier de la requête enregistrée sous le n° 17LY00568 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2016 :

2. Considérant que M. B... A..., ressortissant comorien né en 1960, déclare être entré sur le territoire français métropolitain en 2001 ; que, par arrêté du 8 novembre 2016, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. A... relève appel du jugement du 23 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de la Drôme, qui a examiné la situation du requérant au regard de ces dispositions, s'est fondé de façon déterminante sur le fait que le séjour de l'intéressé en France depuis plus de dix ans n'était pas établi ; qu'il ressort cependant de façon suffisamment probante des pièces du dossier, en particulier des justificatifs d'affiliation au titre de l'aide médicale d'Etat à compter de 2003, des documents se rapportant à des demandes de titre de séjour successives et aux refus qui y ont été opposés en 2003, 2007, 2010, 2012 et 2014, ainsi que de bulletins de salaires remontant notamment à la période 2002-2006 produits par M. A..., que celui-ci résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions et alors que ce n'est qu'à titre surabondant que le préfet de la Drôme a examiné la situation familiale de l'intéressé, M. A... est fondé à soutenir que le motif du refus de titre de séjour qu'il conteste procède d'une appréciation inexacte de sa situation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de ce jugement ni sur les autres moyens de la requête, à demander, outre l'annulation de ce jugement, celle de l'arrêté du préfet de la Drôme du 8 novembre 2016 lui refusant un titre de séjour et prescrivant son éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de la Drôme délivre un titre de séjour à M. A... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer sous quinze jours au requérant une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation afin de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais d'instance :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre des frais qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 17LY01838 seront rayées des registres du greffe de la cour pour être jointes au dossier de la requête enregistrée sous le n° 17LY00568.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2017 et l'arrêté du préfet de la Drôme du 8 novembre 2016 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour à M. B... A... et de réexaminer sa situation en vue de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée :

- au préfet de la Drôme,

- et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

2

N°s17LY00568, 17LY01838

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00568
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;17ly00568 ?
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