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19/12/2017 | FRANCE | N°17LY00200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 17LY00200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... épouse D..., M. E... D... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 5 janvier 2015 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de les admettre au séjour.

Par jugement n° 1500489, 1500490 et 1500491 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017, Mme B... D... et MM. E... etA... D..., représentés par la société

d'avocats Jean-François Canis et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... épouse D..., M. E... D... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 5 janvier 2015 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de les admettre au séjour.

Par jugement n° 1500489, 1500490 et 1500491 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017, Mme B... D... et MM. E... etA... D..., représentés par la société d'avocats Jean-François Canis et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 5 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur délivrer les titres de séjour sollicités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'être suffisamment motivé ;

- c'est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme et le tribunal administratif ont considéré sans l'établir que leurs demandes d'asile relevaient de la fraude délibérée au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2017, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle des requérants a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

1. Considérant que M. E... D..., Mme B... D... ainsi que leur fils Arton D..., ressortissants du Kosovo respectivement nés en 1952, 1955 et 1982, sont entrés au mois de novembre 2014 en France où ils ont sollicité l'asile ; que, par trois décisions du 5 janvier 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de les admettre à séjourner en France au titre de ces demandes d'asile ; qu'ils relèvent appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de des décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, les premiers juges, qui ont énoncé au point 6 de leur jugement les circonstances de fait justifiant selon eux la qualification de fraude délibérée retenue par l'autorité administrative, ont suffisamment motivé leur réponse à leur moyen selon lequel les conditions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des entretiens que les services préfectoraux ont eus le 10 décembre 2014 avec les requérants, ceux-ci n'ont pas été en mesure d'exposer les raisons pour lesquelles ils n'avaient pu emmener qu'une simple photocopie de leurs passeports lors de leur départ de Gjilan, ont déclaré ignorer la date à laquelle ils ont quitté la Serbie ainsi que les frontières qu'ils ont traversées pour arriver en France et affirmé que seul le hasard les avait amenés à Clermont-Ferrand, dans la proche banlieue de laquelle réside pourtant un autre fils de M. et Mme D... ; que, dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant fourni de fausses indications ou dissimulé des informations concernant les modalités de leur entrée en France ; qu'ainsi, le préfet du Puy-de-Dôme a pu légalement, par les décisions du 5 janvier 2015 en litige, refuser de les admettre au séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que leur demande d'asile reposait sur une fraude délibérée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 5 janvier 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les frais d'instance :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... épouseD..., de M. E... D... et de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... épouse D..., à M. E... D..., à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

2

N° 17LY00200

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00200
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;17ly00200 ?
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