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19/12/2017 | FRANCE | N°16LY02145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 16LY02145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme F... G... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions implicites du maire de Champeix et du préfet du Puy-de-Dôme rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit dressé procès-verbal pour des infractions commises lors de la construction d'un bâtiment par la SCI Les Ruches.

Par un jugement n° 1400888 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

nregistrée le 27 juin 2016, M. A... C... et Mme F... G..., représentés par la SCP Teillot et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme F... G... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions implicites du maire de Champeix et du préfet du Puy-de-Dôme rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit dressé procès-verbal pour des infractions commises lors de la construction d'un bâtiment par la SCI Les Ruches.

Par un jugement n° 1400888 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, M. A... C... et Mme F... G..., représentés par la SCP Teillot et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 avril 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de refus opposées par le maire de la commune de Champeix et par le Préfet du Puy-de-Dôme à leur demande d'établissement d'un procès-verbal pour les infractions constatées ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Champeix de dresser ce procès-verbal dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de le transmettre au Procureur de la République ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il vise un mémoire de la commune de Champeix du 5 avril 2016 produit après clôture de l'instruction et non communiqué aux parties ;

- en retenant que seule la méconnaissance des obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme pouvait faire l'objet d'un procès-verbal d'infraction, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- le bâtiment édifié par leur voisin, la SCI Les Ruches, méconnaît l'article Ub6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en ce qu'il est implanté à 31,30 mètres de la route départementale et au maximum à 5 mètres de la voie départementale ;

- le bâtiment édifié méconnaît l'article Ub11 du règlement du PLU en ce que son implantation n'est pas parallèle à la voie communale et prévoit une pente de toit de 26 % ;

- le bâtiment de la SCI Les Ruches ne respecte pas les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France au regard du règlement de la ZPPAUP en ce que ses façades ne sont pas en bois, à larges planches posées verticalement, sans vernis, ni lasure.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et s'en rapporte aux écritures présentées en défense en première instance par le préfet du Puy-de-Dôme.

La commune de Champeix, représentée par MeB..., a produit un mémoire enregistré le 31 août 2017, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... substituant Me E... pour M. C... et Mme G... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. C... et Mme G..., enregistrée le 29 novembre 2017 ;

1. Considérant que M. C... et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les refus implicites du maire de Champeix et du préfet du Puy-de-Dôme de dresser procès-verbal pour des infractions au code de l'urbanisme commises par la SCI Les Ruches ; que, par jugement du 26 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que M. C... et Mme G... relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour d'annuler ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant d'une part, que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

3. Considérant que le jugement attaqué vise et analyse le mémoire de la commune de Champeix, enregistré le 5 avril 2016 au greffe du tribunal après la clôture de l'instruction, qui est intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que si ce mémoire, qui n'a pas été communiqué, a été analysé, aucun des éléments qu'il contient n'a été retenu par les premiers juges pour fonder la solution qu'ils ont donnée au litige ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur l'intervention de la commune de Champeix en première instance :

4. Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; que la seule circonstance que le tribunal administratif lui a communiqué la demande de première instance n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif ne lui a pas reconnu cette qualité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire (....) ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...) " ; que selon l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende (...) " ; qu'une demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infractions sur le fondement de ces dispositions ne peut être fondée que sur la non-conformité de la construction réalisée à celle autorisée par le permis de construire, dès lors que cette autorisation est devenu définitive ;

6. Considérant que M. C... et Mme G... se bornent à faire valoir, comme en première instance, d'une part, que les pétitionnaires n'ont pas obtenu de permis modificatif et, d'autre part, que la construction en litige n'est pas conforme aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) et aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, sans se prévaloir de la non-conformité de la construction réalisée avec le permis de construire initial dont a bénéficié la SCI Les Ruches, qui est devenu définitif ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ces moyens comme inopérants ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. C... et de Mme G... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Champeix de dresser procès-verbal des infractions commises par la SCI Les Ruches doivent être rejetées ;

Sur les frais d'instance :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

10. Considérant que, comme il a déjà été dit au point 4 ci-dessus, la commune de Champeix n'a pas la qualité de partie dans l'instance ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du mémoire qu'elle a produit en appel, les conclusions qu'elle présente à l'encontre des requérants sur le fondement des mêmes dispositions au titre des ses frais non compris dans les dépens ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Champeix tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme G..., à la SCI les Ruches, au ministre de la cohésion des territoires et à la commune de Champeix.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

1

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N° 16LY02145

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02145
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales - Police de l'utilisation des sols.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contrôle des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;16ly02145 ?
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