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05/12/2017 | FRANCE | N°17LY02894

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 17LY02894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Le clos de la Croisette a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger de l'obligation de payer la somme de 67 200 euros mise à sa charge par un état exécutoire du 19 mai 2014 émis à son encontre par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole au titre d'une participation pour raccordement à l'égout se rapportant à un permis de construire du 11 mars 2011 délivré par le maire de la commune de Saint-Paul-en-Jarez à la SARL Forez foncier et dont le bén

fice lui a été transféré par un arrêté du même maire du 8 novembre 2011.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Le clos de la Croisette a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger de l'obligation de payer la somme de 67 200 euros mise à sa charge par un état exécutoire du 19 mai 2014 émis à son encontre par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole au titre d'une participation pour raccordement à l'égout se rapportant à un permis de construire du 11 mars 2011 délivré par le maire de la commune de Saint-Paul-en-Jarez à la SARL Forez foncier et dont le bénéfice lui a été transféré par un arrêté du même maire du 8 novembre 2011.

Par un jugement n° 1405853 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, la SARL Le clos de la Coisette, représentée par la SELARL Environnement droit public, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner un sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2016.

Elle soutient que :

- son appel doit aboutir à l'annulation du jugement confirmant son obligation de payer la somme réclamée, au regard des moyens articulés dans sa requête sur le fond auxquels il y a lieu de se reporter ;

- l'exécution immédiate du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve ;

- en outre, au cas où il serait fait droit à son appel sur le fond, la restitution de la somme en litige serait affectée par la lenteur de la procédure juridictionnelle et la lourdeur de la procédure budgétaire, ce qui l'expose à un risque suffisamment significatif pour justifier un sursis à exécution.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2017, la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SARL Le Clos de la Croisette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour la SARL Le Clos de la Croisette, ainsi que celles de Me B... pour la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

2. Considérant que la SARL le Clos de la Croisette demande à la cour, sur le fondement de ces dispositions, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre un état exécutoire du 19 mai 2014, émis à son encontre par le président de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, aujourd'hui communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, mettant à sa charge le paiement d'une somme de 67 200 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout se rapportant à un permis de construire délivré par le maire de la commune de Saint-Paul-en-Jarez à la SARL Forez foncier par arrêté du 11 mars 2011 et qui lui a été transféré par un arrêté du même maire du 8 novembre 2011 ;

3. Considérant qu'à l'appui de son opposition à cet état exécutoire du 19 mai 2014 la SARL Le Clos de la Croisette soutient que la délibération du conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole du 14 mars 2011 fixant les nouveaux tarifs des participations pour raccordement à l'égout a nécessairement abrogé la délibération du 25 juin 2008 du conseil municipal de la commune de Saint-Paul-en-Jarez ayant institué cette participation et fixé son taux, la communauté s'étant substituée de plein droit aux communes la composant au moment du transfert des compétences ; qu'elle en déduit que la communauté de communes ne pouvait donc, à la date de la détermination du montant de la participation, appliquer légalement les tarifs de 2008 mais devait appliquer les nouveaux tarifs fixés pour 2011 ; qu'elle fait également valoir, à titre subsidiaire, qu'il sera démontré que la délibération du conseil municipal de Saint-Paul-en-Jarez du 25 juin 2008 est illégale au regard des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, ce qui prive de base légale le titre contesté ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît sérieux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL le Clos de la Croisette à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2016 doit être rejetée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme de 1 000 euros à la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole au titre de ses frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la SARL le Clos de la Croisette est rejetée.

Article 2 : La SARL le Clos de la Croisette versera à la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera notifiée à la SARL le Clos de la Croisette et à la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole.

Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Loire.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

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N° 17LY02894

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02894
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;17ly02894 ?
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