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05/12/2017 | FRANCE | N°17LY01791

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 17LY01791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... et Coralie B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Talloires a délivré un permis de construire à la SCI de Ponnay pour la réalisation d'une maison familiale comportant trois logements.

Par un jugement n° 1402726 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr

ée le 27 avril 2017 et deux mémoires enregistrés le 2 octobre 2017, M. et Mme C... et Coralie B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... et Coralie B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Talloires a délivré un permis de construire à la SCI de Ponnay pour la réalisation d'une maison familiale comportant trois logements.

Par un jugement n° 1402726 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 avril 2017 et deux mémoires enregistrés le 2 octobre 2017, M. et Mme C... et Coralie B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Talloires du 5 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal leur a opposé un défaut d'intérêt à agir alors qu'ils sont propriétaires d'une habitation implantée sur des parcelles directement adjacentes au terrain d'assiette du projet, lequel, par ses dimensions et sa hauteur, sera directement visible depuis leur propre propriété située dans un secteur d'habitat diffus et portera directement atteinte aux conditions de jouissance de leur bien, notamment par la création de vues directes et de difficultés de circulation sur un chemin d'accès commun ;

- aucune pièce du dossier de permis de construire ne permet de vérifier la hauteur entre les dalles, en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme ;

- les plans fournis ne comportent aucune indication sur la façon dont la construction sera reliée au réseau public d'eau potable en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- en présence d'un doute sur le point de savoir si le projet prévoit une clôture, le service instructeur aurait dû demander de compléter le dossier en application de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- l'article 2.U du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Talloires est méconnu en ce que le projet comporte un bâtiment principal et trois annexes ;

- le point 4.0 de l'article 4.U du règlement du PLU est méconnu en ce qu'il n'est pas justifié du raccordement du projet au réseau public d'eau potable ;

- le point 6.1 de l'article 6.U du règlement du PLU est méconnu en ce que le projet est implanté à moins de 5 m du chemin rural dit du Perrier ;

- le point 11.3.2 de l'article 11.U du règlement du PLU est méconnu en ce qui concerne la couleur des matériaux de couverture et la taille des fenêtres de toit ;

- la clôture n'est pas conforme aux prescriptions du point 11.4 de l'article 11.U du règlement du PLU ;

- les dispositions du plan d'occupation des sols (POS) antérieurement applicable seraient également méconnues en ce qui concerne l'obligation de raccordement au réseau public d'eau potable (UC 4.1), l'obligation de prévoir un local spécialisé pour la collecte sélective et les containers d'ordures ménagères (UC 4.4) et la couleur des matériaux de couverture (UC 11-3-3) ;

- le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard à l'atteinte qu'il porte à la sécurité publique du fait de son implantation à l'aplomb d'une falaise sans qu'aucune protection ne soit prévue ;

- le projet viole l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne se situe pas en continuité avec une agglomération ou un village existants et ne saurait être qualifié de hameau nouveau intégré à l'environnement.

Par des mémoires enregistrés les 22 septembre et 2 octobre 2017, la SCI de Ponnay, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme B... ;

- les moyens soulevés pour contester la légalité du permis de construire en litige ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2017, la commune de Talloires-Montmin, représentée par CLDAA avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme B... ;

- les moyens soulevés pour contester la légalité du permis de construire en litige ne sont pas fondés ou sont inopérants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... pour M. et Mme B..., celles de Me A... pour la commune de Talloires-Montmin, ainsi que celles de Me E... pour la SCI de Ponnay ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne (...) n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ;

2. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le voisin immédiat justifie, en principe, eu égard à sa situation particulière, d'un intérêt pour agir lorsqu'il fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

4. Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Talloires, aujourd'hui devenue Talloires-Montmin, a délivré un permis de construire à la SCI de Ponnay pour un projet de maison familiale comportant trois logements, les requérants se sont prévalus de leur situation de propriétaires d'une habitation implantée sur des parcelles jouxtant le terrain d'assiette du projet et située à environ 70 m de la construction autorisée, de l'impact que ce projet aura sur leur propriété, notamment en termes de vue et de cadre de vie eu égard à son volume et de ce que le projet sera desservi par un chemin d'accès étroit sur lequel ils bénéficient d'un droit de passage ; que les requérants, qui ont ainsi fourni les éléments permettant d'apprécier la nature, l'importance et la localisation du projet de construction et qui ont, en outre, mentionné la nature des impacts susceptibles d'en résulter pour eux, ont suffisamment justifié de leur intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ; que M. et Mme B... sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme étant irrecevable faute de justification d'un intérêt pour agir et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'il statue sur la demande de M. et Mme B... ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Talloires-Montmin et la SCI de Ponnay tendant à ce qu'il en soit fait application à l'encontre des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin le versement à M. et Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2017 est annulé.

Article 2 : M. et Mme B... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : La commune de Talloires-Montmin versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et Coralie B..., à la commune de Talloires-Montmin et à la SCI de Ponnay.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président assesseur ;

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

2

N° 17LY01791

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01791
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;17ly01791 ?
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